Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef256
- Date
- 26 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Roubaix, 20 mai 1986), que MM. X... et Y..., au service de la société Mazeman et délégués du personnel, ont saisi le 1er juin 1981 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, dans le dernier état de leurs prétentions, de rappels de salaires, d'heures de délégation, d'une prime conventionnelle de congés payés et de primes de Saint-Eloi, ainsi que d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le 31 décembre 1981 l'employeur a saisi cette même juridiction pour faire ordonner aux salariés de fournir des justifications des heures de délégation ; que par ordonnances également attaquées du 11 février 1986, le bureau de conciliation a condamné la société à verser à MM. X... et Y... les sommes qu'ils demandaient à titre de rappel de salaires et pour les heures de délégation ; que par le jugement, le conseil de prud'hommes a joint les procédures introduites par les salariés et celles introduites par l'employeur, a confirmé les ordonnances du bureau de conciliation en ce qui concerne le rappel de salaire et les heures de délégation, a condamné la société à payer en outre à MM. X... et Y... une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a dit qu'il était insuffisamment informé en ce qui concernait les primes de Saint-Eloi et la prime conventionnelle de congés payés et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour entendre à nouveau des parties sur ces deux chefs de demande ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme MAZEMAN, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur Gérard X..., demeurant à Wasquehal (Nord), ... 2°/ de Monsieur Jacky Y..., demeurant à Wasquehal (Nord), ..., défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.451 et 86-43.452 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Roubaix, 20 mai 1986), que MM. X... et Y..., au service de la société Mazeman et délégués du personnel, ont saisi le 1er juin 1981 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, dans le dernier état de leurs prétentions, de rappels de salaires, d'heures de délégation, d'une prime conventionnelle de congés payés et de primes de Saint-Eloi, ainsi que d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le 31 décembre 1981 l'employeur a saisi cette même juridiction pour faire ordonner aux salariés de fournir des justifications des heures de délégation ; que par ordonnances également attaquées du 11 février 1986, le bureau de conciliation a condamné la société à verser à MM. X... et Y... les sommes qu'ils demandaient à titre de rappel de salaires et pour les heures de délégation ; que par le jugement, le conseil de prud'hommes a joint les procédures introduites par les salariés et celles introduites par l'employeur, a confirmé les ordonnances du bureau de conciliation en ce qui concerne le rappel de salaire et les heures de délégation, a condamné la société à payer en outre à MM. X... et Y... une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a dit qu'il était insuffisamment informé en ce qui concernait les primes de Saint-Eloi et la prime conventionnelle de congés payés et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour entendre à nouveau des parties sur ces deux chefs de demande ; Attendu que la société fait grief aux ordonnances et au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes au titre des heures de délégation, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle n'avait jamais refusé de payer les heures de délégation des délégués du personnel, à condition qu'une justification minimum de leur utilisation lui soit fournie, que par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lille du 4 avril 1980, MM. X... et Y... avaient, en cet état, été déboutés d'une demande en paiement de ces heures ; qu'elle avait ensuite demandé au conseil de prud'hommes d'ordonner aux salariés de fournir cette justification ; que cependant elle n'a jamais été communiquée ; que, dès lors, "l'exception de non-communication de pièces" soulevées par elle a l'audience du 22 avril 1986 n'était pas tardive ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé "le principe du caractère contradictoire" des débats consacré par l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à dire que les calculs qui lui étaient présentés étaient justes, sans que les justifications aient été fournies, il a violé l'article 9 du même Code obligeant chaque partie a prouver le bien-fondé de sa demande ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société, qui connaissait depuis septembre 1985 les demandes formulées quant aux heures de délégation, n'avait même pas produit ses propres calculs à l'audience, le conseil de prud'hommes, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la remise de l'affaire en vue de la production de nouveau documents et que les demandes des salariés étaient justifiées ; Attendu que le moyen ne tendant, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des règles concernant le régime et l'administration des preuves, qu'à contester ces appréciations souveraines par le conseil de prud'hommes des éléments versés aux débats, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société anonyme Mazeman envers MM X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720e0cd580146773ef256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel