Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef258
- Date
- 12 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juin 1986), que M. X..., chef de culture au service de M. Y..., exploitant agricole spécialisé dans la culture des pommes et des pêches, a réclamé à celui-ci la prime lui revenant depuis 1978 sur la vente des fruits vendus pour la tranformation industrielle et sur les fruits mis au retrait, conformément à l'avenant du 10 mars 1971 à son contrat de travail prévoyant une rémunération complémentaire à raison de "2 centimes par kilo de fruits vendus" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les primes à la vente prévues à son contrat devaient également être versées à M. X... sur le tonnage des fruits vendus aux usines et sur les fruits mis au retrait, alors, selon le moyen, que d'une part, après avoir elle-même relevé que, dans ses conclusions, M. Y... exposait que, loin de lui procurer des bénéfices, la mise au retrait et la braderie à l'industrie des fruits qui ne pouvaient être vendus même en qualité inférieure, moyennant un très faible prix, ne couvraient même pas leur prix de revient, la cour d'appel a retenu que ces fruits déclassés n'étaient pas des fruits invendus restant en stock dans l'entreprise mais volontairement offerts par le producteur en échange d'une somme d'argent qui constitue un bénéfice pour le producteur ; qu'en omettant d'expliquer d'où elle déduisait la certitude de la réalisation dans ces deux cas d'un bénéfice justifiant, selon elle, quelle qu'en soit l'importance, le versement de la prime prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, dans ses conclusions, M. Y... exposait que la mise au retrait et la braderie à l'industrie des fruits déclassés ne pouvaient être assimilées à une vente dès lors que le très faible prix qu'il en retirait ne couvrait même pas leur coût de production ; qu'en affirmant à l'inverse que ces fruits déclassés sont volontairement offerts par le producteur en échange d'une somme d'argent qui constitue un bénéfice pour lui, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant rue Auguste Clément à Vals-Les-Bains (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant "Les Iles" à Donzère (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juin 1986), que M. X..., chef de culture au service de M. Y..., exploitant agricole spécialisé dans la culture des pommes et des pêches, a réclamé à celui-ci la prime lui revenant depuis 1978 sur la vente des fruits vendus pour la tranformation industrielle et sur les fruits mis au retrait, conformément à l'avenant du 10 mars 1971 à son contrat de travail prévoyant une rémunération complémentaire à raison de "2 centimes par kilo de fruits vendus" ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les primes à la vente prévues à son contrat devaient également être versées à M. X... sur le tonnage des fruits vendus aux usines et sur les fruits mis au retrait, alors, selon le moyen, que d'une part, après avoir elle-même relevé que, dans ses conclusions, M. Y... exposait que, loin de lui procurer des bénéfices, la mise au retrait et la braderie à l'industrie des fruits qui ne pouvaient être vendus même en qualité inférieure, moyennant un très faible prix, ne couvraient même pas leur prix de revient, la cour d'appel a retenu que ces fruits déclassés n'étaient pas des fruits invendus restant en stock dans l'entreprise mais volontairement offerts par le producteur en échange d'une somme d'argent qui constitue un bénéfice pour le producteur ; qu'en omettant d'expliquer d'où elle déduisait la certitude de la réalisation dans ces deux cas d'un bénéfice justifiant, selon elle, quelle qu'en soit l'importance, le versement de la prime prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, dans ses conclusions, M. Y... exposait que la mise au retrait et la braderie à l'industrie des fruits déclassés ne pouvaient être assimilées à une vente dès lors que le très faible prix qu'il en retirait ne couvrait même pas leur coût de production ; qu'en affirmant à l'inverse que ces fruits déclassés sont volontairement offerts par le producteur en échange d'une somme d'argent qui constitue un bénéfice pour lui, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté que le contrat liant les parties ne faisait pas de distinction suivant le prix de vente du fruit ; D'où il suit que le moyen est inopérant dans sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
Référence
613720e0cd580146773ef258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel