Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef25a
- Date
- 26 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X..., embauchée par M. Y... le 1er décembre 1983 en qualité de serveuse à mi-temps, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 29 mai 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes de salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre (jusqu'au 15) 1984, de congés payés, de remise des bulletins de salaires des trois derniers mois et de dommages-intérêts pour non paiement des salaires, alors, selon les moyens, d'une part, en premier lieu, que les attestations produites par Mlle X... et visées nominativement dans ses conclusions ne se bornaient pas à faire état de sa présence sur le lieu de travail mais certifiaient l'exercice par elle d'un travail effectif, que le jugement attaqué a donc dénaturé lesdites attestations violant ainsi l'article 1315 du Code civil, en deuxième lieu, qu'en ne précisant pas à quelle titre Mlle X... se trouvait sur le lieu de travail ni ce qu'elle y faisait, il n'a pas légalement justifié sa décision et il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, enfin, que le fait pour un salarié de ne pouvoir justifier avoir réclamé le paiement de son salaire immédiatement ne suffit pas à établir l'inexistence d'un contrat de travail, l'action en paiement du salaire se prescrivant par cinq ans, aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail ; et alors d'autre part, que les bulletins de salaire de septembre 1984 portant les mentions de préavis et de congés payés ne suffisant pas à établir le paiement du salaire, le jugement attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil en déclarant que Mlle X... n'apportait pas la preuve de son salaire de septembre 1984 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Barbara, demeurant à Die (Drôme), rue de la Citadelle, en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Valence (1re chambre, section commerce), au profit de Monsieur Y... Angelo, demeurant à Die (Drôme), café restaurant "Le Terminus", rue Camille Buffardel, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X..., embauchée par M. Y... le 1er décembre 1983 en qualité de serveuse à mi-temps, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 29 mai 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes de salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre (jusqu'au 15) 1984, de congés payés, de remise des bulletins de salaires des trois derniers mois et de dommages-intérêts pour non paiement des salaires, alors, selon les moyens, d'une part, en premier lieu, que les attestations produites par Mlle X... et visées nominativement dans ses conclusions ne se bornaient pas à faire état de sa présence sur le lieu de travail mais certifiaient l'exercice par elle d'un travail effectif, que le jugement attaqué a donc dénaturé lesdites attestations violant ainsi l'article 1315 du Code civil, en deuxième lieu, qu'en ne précisant pas à quelle titre Mlle X... se trouvait sur le lieu de travail ni ce qu'elle y faisait, il n'a pas légalement justifié sa décision et il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, enfin, que le fait pour un salarié de ne pouvoir justifier avoir réclamé le paiement de son salaire immédiatement ne suffit pas à établir l'inexistence d'un contrat de travail, l'action en paiement du salaire se prescrivant par cinq ans, aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail ; et alors d'autre part, que les bulletins de salaire de septembre 1984 portant les mentions de préavis et de congés payés ne suffisant pas à établir le paiement du salaire, le jugement attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil en déclarant que Mlle X... n'apportait pas la preuve de son salaire de septembre 1984 ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des attestations produites que les juges du fond ont estimé que Mlle X... n'apportait pas la preuve d'avoir exercé une activité salariée postérieurement au 30 septembre 1984 ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que Mlle X... avait accepté les bulletins de paye du mois considéré, n'a pas renversé la charge de la preuve en retenant que l'intéressée n'établissait pas ne pas avoir perçu son salaire de septembre 1984 ; Qu'aucun des deux moyens, le premier en ses diverses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720e0cd580146773ef25a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel