Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef25d
- Date
- 22 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1987), que la société Résidence de la rue de la Garde a fait édifier, sous la maitrise d'oeuvre des architectes Z... et Ourvois, un ensemble de bâtiments, dont elle a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement ; que la plomberie et l'installation de chauffage ont été réalisées par M. A... ; que, se plaignant de diverses non conformités au devis descriptif annexé aux actes de vente, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a obtenu, notamment, la condamnation de la venderesse à remplacer les tuyauteries de fer galvanisé par des tuyauteries de cuivre et à exécuter les travaux propres à permettre la transformation des chaudières pour une chauffe au charbon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Résidence de la rue de la Garde fait grief à l'arrêt d'avoir, en ce qui concerne ces derniers travaux, rejeté ses demandes en garantie dirigées contre M. A..., M. Z... et les ayants cause de M. C..., décédé, alors, selon le moyen, "que ni la proposition de l'entrepreneur, ni l'avis donné par l'architecte ne précisaient que le remplacement des chaudières initialement prévues ne permettrait plus leur transformation pour une chauffe au charbon, que, dès lors, en excluant leur garantie bien qu'ils n'aient pas informé le maître de l'ouvrage de la non-conformité pour laquelle sa responsabilité a été engagée à l'égard des acquéreurs, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RESIDENCE DE LA RUE DE LA GARDE représentée par sa gérante la SOCIETE REGIONALE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SRPI), dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème Chambre civile) au profit de : 1°) Monsieur Yann Z..., demeurant à Plerin (Côte-du-Nord), Les Villes Hervé, 2°) Madame Germaine B... D... C..., demeurant à Lamballe (Côte-du-Nord), rue de la Garde, 3°) Madame Marie-Thérèse C... épouse X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 4°) Monsieur Michel C..., demeurant à Le Mesnil Saint Denis (Yvelines), 9, Place Henri IV, 5°) Monsieur Georges Y..., demeurant à Lamballe (Côte-du-Nord), ..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble de la Résidence de la rue de la Garde à Lamballe, 6°) Monsieur A..., demeurant à Pleneuf-Val André (Côte-du-Nord), ..., 7°) La Compagnie d'assurances LA WINTERTHUR, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier de Boieldieu, prise en la personne de son agent demeurant à Pleneuf-Val André (Côte-du-Nord), ..., 8°) La CONSTRUCTION MODERNE D'ARMOR, dont le siège social est à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), rue Chaptal, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Résidence de la Rue de la Garde, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., Mme Veuve C..., Mme X..., M. C..., de Me Pradon, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de la Cie d'assurances La Winterthur, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1987), que la société Résidence de la rue de la Garde a fait édifier, sous la maitrise d'oeuvre des architectes Z... et Ourvois, un ensemble de bâtiments, dont elle a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement ; que la plomberie et l'installation de chauffage ont été réalisées par M. A... ; que, se plaignant de diverses non conformités au devis descriptif annexé aux actes de vente, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a obtenu, notamment, la condamnation de la venderesse à remplacer les tuyauteries de fer galvanisé par des tuyauteries de cuivre et à exécuter les travaux propres à permettre la transformation des chaudières pour une chauffe au charbon ; Attendu que la société Résidence de la rue de la Garde fait grief à l'arrêt d'avoir, en ce qui concerne ces derniers travaux, rejeté ses demandes en garantie dirigées contre M. A..., M. Z... et les ayants cause de M. C..., décédé, alors, selon le moyen, "que ni la proposition de l'entrepreneur, ni l'avis donné par l'architecte ne précisaient que le remplacement des chaudières initialement prévues ne permettrait plus leur transformation pour une chauffe au charbon, que, dès lors, en excluant leur garantie bien qu'ils n'aient pas informé le maître de l'ouvrage de la non-conformité pour laquelle sa responsabilité a été engagée à l'égard des acquéreurs, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la société maître de l'ouvrage n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, invoqué l'absence d'information des constructeurs quant à la disparition de la possibilité de transformer les chaudières, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société Résidence de la rue de la Garde reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en garantie relatives au remplacement des tuyauteries, alors, selon le moyen, que,"d'une part, cette société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la notice descriptive annexée au marché du 22 janvier 1970, liant le maître de l'ouvrage aux constructeurs, prévoyait expressément que les tuyaux d'alimentation en eau froide et chaude seraient réalisés en cuivre et que le devis de l'entrepreneur en date du 14 janvier 1970, auquel s'est exclusivement référé l'arrêt attaqué, n'avait, aux termes de l'article 1.205 du cahier des charges, aucune valeur contractuelle, que dès lors, faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer, d'une part, que l'entrepreneur ne s'était pas tenu à une exécution exacte des documents contractuels, d'autre part, que l'architecte n'avait pas veillé à la stricte application des documents contractuels, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les architectes chargés d'une mission complète de direction et de surveillance des travaux sont responsables envers le maître de l'ouvrage des non-conformités qu'ils ne lui ont pas signalées à la réception, que dès lors, l'arrêt, qui ne relève pas que les architectes aient signalé au maître de l'ouvrage- la non-conformité des tuyauteries, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le marché de travaux de plomberie avait été passé, en connaissance de cause, par le maître de l'ouvrage au vu du devis de l'entrepreneur qui prévoyait clairement l'emploi de tubes en fer galvanisé, M. A... ayant ainsi réalisé les prestations prévues à son contrat, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidence de la rue de la Garde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
Référence
613720e0cd580146773ef25d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel