Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef25f
- Date
- 22 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur François Z..., demeurant ... (7ème), 2°) Madame Y... née Arlette Z..., demeurant ... (16ème), 3°) Monsieur Gérard Z..., demeurant ... (7ème), 4°) Mademoiselle Emmanuelle Z..., demeurant ... (7ème), 5°) Monsieur Stéphane Z..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit de Monsieur X..., demeurant ... (4ème), pris en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme WATT AUTOMOBILES, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Z..., de Me Spinosi, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé que les travaux avaient été en grande partie réalisés sans que les consorts Z... aient élevé une critique quelconque sur la qualité des ouvrages et retenu, par motifs propres et adoptés, que le retard apporté à l'exécution des autres travaux était imputable aux bailleurs qui avaient entendu subordonner la désignation d'un architecte à une majoration de loyer, la cour d'appel répondant aux conclusions a pu en déduire qu'à défaut de violation par le preneur des clauses et conditions du bail, il n'y avait pas lieu à application de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers M. X..., ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
Référence
613720e0cd580146773ef25f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel