Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef269
- Date
- 1 février 1989
appel civildélaipoint de départsignification en mairiementions obligatoiresomissionnullitégrief en résultant pour l'appelant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section A), au profit de Madame Florence X..., demeurant ... (8ème), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant interjeté appel, le 27 novembre 1984, d'un jugement que Mme X... a fait signifier le 24 octobre 1984 M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1987) d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen "que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'acte de signification mentionne les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même du destinataire et l'impossibilité où il s'est trouvé d'effectuer cette remise ; que cette constatation était nécessairement exclue du fait que l'acte déposé en mairie le 24 octobre 1984 ne contenait pas les mentions particulières exigées par la loi ; qu'il en résultait la nullité de la signification du jugement causant un grief à M. Y... privé de partie du délai d'appel ; et qu'en sa décision écartant cette nullité l'arrêt attaqué a violé les articles 654 et 656 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir d'une part constaté que M. Y... qui avait retiré l'acte à la mairie le 31 octobre 1984 savait, dès ce moment, que le délai d'appel expirait le 26 novembre suivant et d'autre part relevé, qu'il se contentait d'invoquer une erreur dans la computation des délais, la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y... ne justifiait d'aucun grief qui résulterait de la nullité de la signification du jugement, le retard avec lequel il a relevé appel étant uniquement dû à sa propre erreur, et à sa négligence ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720e0cd580146773ef269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel