Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef270
- Date
- 16 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des TRANSPORTS BONNET, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de M. Claude X..., demeurant à Halluin (Nord), ..., défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. Claude X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire contenant pourvoi incident a été remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai prévu pour la remise au mémoire en réponse ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi incident IRRECEVABLE. Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Transports Bonnet, dont le règlement judiciaire avait été prononcé par jugement du 19 mai 1982, à payer à M. X..., chauffeur routier à son service, licencié par le syndic, pour motif économique, par lettre du 30 novembre 1983, des primes de mai à compter de 1979 et des primes de vacances pour 1979 et 1981 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, qui avait soutenu qu'en raison de son règlement judiciaire, panier condamnation à paiement de somme d'argent ne pouvait être prononcée contre elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Claude X..., envers la société des Transports Bonnet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1989
Référence
613720e0cd580146773ef270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA