Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef277
- Date
- 9 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1986) qu'embauchée, en qualité de vendeuse le 23 novembre 1978 par Mme X..., exploitante d'un commerce de volailles, Mme Y... a été licenciée pour faute lourde par lettre du 30 juillet 1980 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que même si elle avait la qualité de simple vendeuse Mme Y... avait bien reçu et accepté la mission qui consistait à encaisser les recettes et à tenir la caisse, de sorte qu'en se bornant à déclarer que les détournements imputés à cette employée n'étaient pas formellement établis et en se dispensant de rechercher si en présence d'une salariée qui refusait systématiquement de rendre compte des sommes et des marchandises reçues, le licenciement auquel l'employeur avait procédé n'était pas justifié par une perte de confiance légitime découlant de cette situation, et donc par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne X..., demeurant à Ondres (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2e section), au profit de Madame Maryvonne Y..., demeurant Le Bouscat (Gironde), ..., défendresse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Célice, avocat de Mme X..., de Me Consolo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1986) qu'embauchée, en qualité de vendeuse le 23 novembre 1978 par Mme X..., exploitante d'un commerce de volailles, Mme Y... a été licenciée pour faute lourde par lettre du 30 juillet 1980 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que même si elle avait la qualité de simple vendeuse Mme Y... avait bien reçu et accepté la mission qui consistait à encaisser les recettes et à tenir la caisse, de sorte qu'en se bornant à déclarer que les détournements imputés à cette employée n'étaient pas formellement établis et en se dispensant de rechercher si en présence d'une salariée qui refusait systématiquement de rendre compte des sommes et des marchandises reçues, le licenciement auquel l'employeur avait procédé n'était pas justifié par une perte de confiance légitime découlant de cette situation, et donc par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la preuve des détournements reprochés à Mme Y... n'était pas apportée, la cour d'appel, qui a retenu que les discordances entre les entrées et sorties de marchandises et les recettes s'expliquaient par le désordre dans la gestion du commerce, n'avait pas à rechercher si le licenciement n'était pas justifié par une perte de confiance dont il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société qu'elle ait été invoquée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
Référence
613720e1cd580146773ef277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel