Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef27f
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu postérieurement au délà de dix jours à compter de la saisine du tribunal, en violation de l'article R. 14 du Code électoral ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ Mademoiselle Martin X..., demeurant Beauséjour, Saint Paul sur Isère (Savoie) Cevins, 2°/ Monsieur Eric Z..., demeurant immeuble Lennoz (Savoie), Labathie, 3°/ Madame Sylvie Y... épouse G... F..., demeurant ... (Haute-Savoie), Le Fayet, 4°/ Madame Patricia A... épouse B..., demeurant 40, bis, rue des Fleurs à Albertville (Savoie), 5°/ Monsieur Guy C..., demeurant immeuble l'Estiva, Les Ménuires, à Saint-Martin de Belleville (Savoie), 6°/ Mademoiselle Nadine D..., demeurant ... dumas à Rillieux La Pape (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Albertville, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur François Antoine E..., demeurant ..., 2°/ de Monsieur Roger E..., demeurant "La Montaz" (Savoie), Cevins, défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu postérieurement au délà de dix jours à compter de la saisine du tribunal, en violation de l'article R. 14 du Code électoral ; Mais attendu que ce délai n'est pas prévu à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir retenu que Mmes H..., B..., D... et X..., ainsi que MM. C... et Z..., n'avaient plus de domicile dans la commune de Cevins, alors que ces électeurs avaient, dans cette commune, leur domicile d'origine, et y conservaient des attaches familiales, et qu'ils n'auraient quitté Cevins qu'à titre temporaire, sans avoir souscrit la déclaration de changement de domicile prévue à l'article 104 du Code civil ; Mais attendu que le jugement retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les six électeurs en cause, qui se prévalaient seulement de leur domicile dans la commune de Cevins pour être maintenus sur les listes électorales n'avaient pas leur domicile réel dans cette commune ; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable en matière électorale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef27f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel