Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef282
- Date
- 2 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., demeurant à Vitry aux Loges (Loiret), Centre équestre, Sury aux Bois, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989, par le tribunal d'instance de Gourdon, en matière électorale, au profit de Madame Nathalie, Isabelle X..., épouse Y..., demeurant ... de Rouge, Payrac (Lot), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué, qui a rejeté le recours de M. Z..., tiers élécteur, contestant l'inscription de Mme Y... sur les listes éléctorales de la commune de Nadaillac de Rouge, d'avoir admis la représentation de cette éléctrice par son mari, qui était privé de ses droits civiques ; Mais attendu, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que le droit de M. Y... à représenter son épouse ait été contesté devant le tribunal ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu, qu'il est reproché au jugement d'avoir admis, sans preuve suffisante, que Mme Y... avait un domicile dans la commune, alors, que la charge de la preuve lui incombait, dès lors qu'elle ne bénéficiait pas du principe de la permanence ; Mais attendu, qu'il appartient à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement, d'établir que cet électeur ne remplit pas les conditions légales ; que le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme Y... habitait dans la commune et que la preuve d'un changement de son domicile n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel