Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef28d
- Date
- 25 janvier 1989
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeobservations préalables des partiesmandat
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques G..., demeurant à Toulon (Var), Les Bahamas, chemin de la Calade, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis civile), au profit de : 1°) Monsieur Claude F..., demeurant à Fréjus (Var), ... ; 2°) Madame Yvonne Z... épouse D... B..., demeurant à Paris (6e), ... ; 3°) Monsieur Jean X..., demeurant Le Pradet (Var), avenue Weygand ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. E..., A..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G..., de Me Boulloche, avocat de M. F..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Jacques G... de son désistement de pourvoi à l'égard de Mme C... et de M. Jean X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1987) que M. Jean-Jacques G... a acquis une villa par un acte du 13 juillet 1971 qui créait au profit du fonds voisin appartenant à Mme C... diverses servitudes conventionnelles, en particulier une servitude "non altius tollendi" ; que M. Jean-Jacques G... ayant ultérieurement décidé de surélever sa villa, M. F..., architecte, a établi le plan et le dossier de permis de construire sans tenir compte de la servitude conventionnelle mentionnée dans le titre de propriété ; Attendu que pour décider que M. F... devait garantir M. Jean-Jacques G... à concurrence de moitié seulement des condamnations prononcées contre lui pour non respect de la servitude conventionnelle stipulée au profit de Mme C..., l'arrêt attaqué retient que si M. F... a commis une faute il n'est pas contesté par M. Jean-Jacques G... que ce n'est pas lui-même mais son frère José G..., employé aux services techniques de la ville de Fréjus, qui avait contacté M. F..., que José G..., devenu ainsi le mandataire de M. Jean-Jacques G... était par ses fonctions suffisamment averti pour connaître les conséquences que pouvait avoir le non-respect de la servitude et pour savoir qu'elle ne devait pas rester ignorée de l'architecte établissant un dossier de permis de construire, de sorte qu'en n'informant pas M. F..., le maître d'ouvrage a, par mandataire interposé, engagé en responsabilité à l'égard de l'architecte ; Attendu qu'en relevant d'office l'existence d'un mandat civil sans inviter les parties à présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. F... ne devait garantir M. Jean-Jacques G... qu'à concurrence de moitié des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci pour le non-respect de la servitude non altius tollendi, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720e1cd580146773ef28d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel