Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef290
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Decobat fait grief à l'arrêt (Lyon, 26 mars 1987) d'avoir fixé conditionnellement le préjudice résultant pour elle de l'expropriation au profit de la Ville de Lyon de l'immeuble abritant son fonds de commerce à 298 314 francs, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 13-15-1 du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en ne mentionnant nulle part la date à laquelle ils ont estimé le préjudice causé par l'expropriation à la société Decobat, les juges du fond privent leur décision de base légale au regard de l'article précité" ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 56 039 francs l'indemnité pour trouble d'exploitation au motif que la somme retenue par les premiers juges soit une perte de trois mois de bénéfice est équitable alors, selon le moyen, "que la seule référence à l'équité ne peut justifier légalement la décision du juge du fond ; qu'ainsi, a derechef été violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DECOBAT, ayant son siège social à Macon (Haute-Saône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Lyon, prise en la personne de son maire, Monsieur Francisque X..., domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 1, place des Terreaux à Lyon (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rappporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Decobat, de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Decobat fait grief à l'arrêt (Lyon, 26 mars 1987) d'avoir fixé conditionnellement le préjudice résultant pour elle de l'expropriation au profit de la Ville de Lyon de l'immeuble abritant son fonds de commerce à 298 314 francs, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 13-15-1 du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en ne mentionnant nulle part la date à laquelle ils ont estimé le préjudice causé par l'expropriation à la société Decobat, les juges du fond privent leur décision de base légale au regard de l'article précité" ; Mais attendu que l'arrêt, confirmant en toutes ses dispositions le jugement fixant les indemnités, se place nécessairement à la date de la décision de première instance pour estimer les chefs de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 56 039 francs l'indemnité pour trouble d'exploitation au motif que la somme retenue par les premiers juges soit une perte de trois mois de bénéfice est équitable alors, selon le moyen, "que la seule référence à l'équité ne peut justifier légalement la décision du juge du fond ; qu'ainsi, a derechef été violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en estimant par motifs propres que l'acquisition du terrain par la ville de Lyon entraînerait pour la société Decobat un préjudice certain découlant, d'une part, d'une éviction l'obligeant à se réinstaller dans un autre local, et entrainant des frais inhérents à cette implantation nouvelle, d'autre part, d'un trouble d'exploitation, et que la ville de Lyon ne justifiait pas de ce qu'un local équivalent avait été offert pour la continuation de l'exploitation du fond, la cour d'appel a légalement motivé sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour fixer à 202 275,27 francs l'indemnité pour perte de droit au bail, la cour d'appel, après avoir estimé que le site commercial est assez peu favorable et que l'exploitation sur le terrain d'autrui présente des aléas justifiant un abattement sur la valeur au mètre carré, fait référence aux "termes de comparaisons valables" ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le contenu de ces éléments de comparaison valables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité due pour perte de droit au bail, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ; Condamne la ville de Lyon, envers la société Decobat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e1cd580146773ef290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel