Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef292
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Raymond X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Tarn, 5 juin 1987) d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Loubers, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article L. 12-1 que le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier, un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes ; que le préfet (ou un fonctionnaire agissant par délégation du préfet et ayant reçu une délégation régulière à cette fin) est seul compétent pour signer la lettre de transmisssion ; que le juge de l'expropriation doit s'assurer de la qualité du signataire de la lettre ; que la lettre de transmission ne figurant pas dans le dossier soumis à la Cour de Cassation, celle-ci n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la décision qui lui est déférée ; que la décision attaqué encourt donc la cassation pour violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir statué au vu de l'accusé de réception en date du 7 novembre 1986 de la lettre recommandée notifiant le dépôt du dossier en mairie au conseil de M. X..., Mme Z..., avocat au barreau d'Albi, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au propriétaire figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-9 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'il ne résulte pas du dossier, tel qu'il est soumis à la Cour de Cassation que M. X... ait donné un pouvoir à Me Z... ; que, dès lors, l'ordonnance entreprise est entachée de violation de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation" ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X..., demeurant Les Davids, Loubers, Cordes (Tarn), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1987 par le juge de l'expropriation du département du Tarn, siégeant à Albi, au profit de la commune de LOUBERS, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Raymond X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Tarn, 5 juin 1987) d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Loubers, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article L. 12-1 que le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier, un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes ; que le préfet (ou un fonctionnaire agissant par délégation du préfet et ayant reçu une délégation régulière à cette fin) est seul compétent pour signer la lettre de transmisssion ; que le juge de l'expropriation doit s'assurer de la qualité du signataire de la lettre ; que la lettre de transmission ne figurant pas dans le dossier soumis à la Cour de Cassation, celle-ci n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la décision qui lui est déférée ; que la décision attaqué encourt donc la cassation pour violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que le dossier comportant une première lettre de transmission du dossier datée du 10 mars 1987 et une seconde lettre de transmission du dossier après rectification datée du 13 mai 1987, ces deux correspondances étant signées par le secrétaire général, pour le commissaire de la République du Tarn, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir statué au vu de l'accusé de réception en date du 7 novembre 1986 de la lettre recommandée notifiant le dépôt du dossier en mairie au conseil de M. X..., Mme Z..., avocat au barreau d'Albi, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au propriétaire figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-9 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'il ne résulte pas du dossier, tel qu'il est soumis à la Cour de Cassation que M. X... ait donné un pouvoir à Me Z... ; que, dès lors, l'ordonnance entreprise est entachée de violation de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en même temps qu'à Me Y..., le maire de la commune de Loubers a adressé une lettre recommandée à M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'ordonnance d'avoir été rendue au vu d'une attestation préfectorale d'où il résulterait que l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières n'est pas obligatoire, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'attestation du préfet visée à l'article R. 12-1, 2, du Code de l'expropriation doit attester que l'avis de la commission des opérations immobilières n'est pas obligatoire en l'espèce ; en l'espèce actuelle, il résulte de l'attestation qui figure au dossier que le préfet atteste que le projet ayant entraîné l'expropriation litigieuse a été "dispensé" de l'avis de la commission des opérations immobilières ; que cet avis n'est donc pas conforme aux exigences de l'article R. 12-1, 2, du Code de l'expropriation ; d'autre part, que l'attestation du préfet doit, à peine de nullité, mentionner les parcelles expropriées ; qu'en l'espèce actuelle, l'attestation du préfet, qui est rédigée en termes généraux, ne vise pas le numéro des parcelles expropriées, de telle sorte qu'elle ne répond pas en la forme aux exigences de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, qui a été violé" ; Mais attendu que l'ordonnance étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobililères et de l'architecture, est entré en vigueur, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Loubers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e1cd580146773ef292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel