Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef294
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'ordonnance (juge de l'expropriation de la Réunion, 2 juillet 1987) d'avoir prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Denis de la Réunion d'un terrain leur appartenant, alors que l'avis de la commission des opérations immobilières et de l'architecture ou la dispense de cet avis ne sont pas visés ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas viser des conditions des notifications individuelles de dépôt de mairie du dossier d'enquête et les dates de réception des lettres recommandées ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas viser le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas viser le numéro du journal local dans lequel la publicité de l'enquête parcellaire a été accomplie ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation d'un terrain, alors que l'arrêté de cessibilité publié ne mentionne pas sa désignation ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Catherine, Edith Z..., épouse de Monsieur Charles, Henry X..., demeurant ... (Réunion), 2°/ Monsieur François, Louis, Frédéric Z..., demeurant ... (Réunion), 3°/ Monsieur Jean-Pierre, André Z..., domicilié ... (Réunion), 4°/ Madame Henriette, Liliane Z..., épouse DE LA GRANGE, domiciliée ... (Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant à Saint-Denis de la Réunion, au profit de la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'ordonnance (juge de l'expropriation de la Réunion, 2 juillet 1987) d'avoir prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Denis de la Réunion d'un terrain leur appartenant, alors que l'avis de la commission des opérations immobilières et de l'architecture ou la dispense de cet avis ne sont pas visés ; Mais attendu que l'ordonnance étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date d'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas viser des conditions des notifications individuelles de dépôt de mairie du dossier d'enquête et les dates de réception des lettres recommandées ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les notifications individuelles aux consorts Z... ont été reçues respectivement les 16, 19, 24 et 28 février 1987, d'où il suit que les prescriptions légales ont bien été observées et que l'omission, dans l'ordonnance, du visa des dates de réception des lettres recommandées aux différents propriétaires intéressés, pouvant être réparée conformément aux dispositions de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, ne donne pas ouverture à cassation, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas viser le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; Mais attendu que l'ordonnance vise l'avis favorable du commissaire-enquêteur du 2 avril 1987 ; qu'il résulte du registre d'enquête joint au dossier que sous la mention "conclusions de l'enquêteur", figurent, d'une part, le procès-verbal des opérations, d'autre part, l'avis du commissaire-enquêteur ; qu'aucun texte ne s'opposant à ce que ces formalités soient constatées par un seul document, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas viser le numéro du journal local dans lequel la publicité de l'enquête parcellaire a été accomplie ; Mais attendu que les consorts Z... ayant reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie ne peuvent critiquer les irrégularités qui affecteraient la publicité collective, aucun grief ne pouvant en résulter pour eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation d'un terrain, alors que l'arrêté de cessibilité publié ne mentionne pas sa désignation ; Mais attendu que l'arrêté de cessibilité du 11 juin 1987 figurant au dossier déclare "cessibles, conformément au plan ci-dessus visé, les propriétés désignées à l'état parcellaire ci-annexé" ; que l'état parcellaire annexé mentionne parmi les biens à acquérir un terrain d'une superficie de 479 187 m2 cadastré section B 4 n° 112 appartenant, selon les renseignements recueillis par l'Administration à Mme Catherine Z..., épouse Y..., François Z..., Jean-Pierre Z... et Henriette Z..., épouse de La Grange ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers la commune de Saint-Denis de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf. =
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e1cd580146773ef294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel