Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef297
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 16 juin 1987), qui a fixé à 2 075 150 francs l'indemnité due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain lui appartenant, au profit de la ville de Nice, de ne contenir aucune mention faisant apparaître que la cour d'appel s'est placée à la date de la décision de première instance, pour évaluer le bien exproprié ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu des seules observations orales du commissaire du Gouvernement et d'avoir en conséquence violé le principe du contradictoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Angèle X... épouse Y..., demeurant "Le Collet de la Tour", à Saint-Roman de Bellet, Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de LA VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Célice, avocat de la ville de Nice, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 16 juin 1987), qui a fixé à 2 075 150 francs l'indemnité due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain lui appartenant, au profit de la ville de Nice, de ne contenir aucune mention faisant apparaître que la cour d'appel s'est placée à la date de la décision de première instance, pour évaluer le bien exproprié ; Mais attendu que l'arrêt, confirmant en toutes ses dispositions le jugement, se place nécessairement à la date de la décision de première instance pour évaluer les biens expropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu des seules observations orales du commissaire du Gouvernement et d'avoir en conséquence violé le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'il résulte d'une part de l'article R. 13-53 du Code de l'expropriation que le commissaire du Gouvernement n'est pas tenu de déposer des conclusions écrites devant la cour d'appel, d'autre part de l'arrêt qu'il a demandé la confirmation du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 400 francs le mètre carré la valeur du terrain en se référant aux termes de comparaison, sans préciser les dates de références, la nature, la configuration et les caractères physiques des termes de comparaison ; Mais attendu que la cour d'appel, qui se réfère expressément aux divers termes de comparaison retenus par le jugement qu'elle confirme, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la ville de Nice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e1cd580146773ef297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel