Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef298
- Date
- 25 janvier 1989
(sur le deuxième moyen) expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationidentité de l'expropriéomission de la professionomission matériellerectification
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Valentino B... veuve de Monsieur C... X... Donato, demeurant à Villennes-sur-Seine (Yvelines), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1984 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant à Versailles, au profit de la commune de Villennes-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. D..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Di Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Di Y... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Yvelines, 21 juin 1984) d'avoir prononcé l'expropriation d'une partie de la parcelle cadastrée AP 196, lui appartenant, en suite d'un arrêté du 15 juin 1984 du préfet du département des Yvelines déclarant ladite parcelle cessible au profit de la commune de Villennes-sur-Seine, alors, selon le moyen, "que cet arrêté étant déféré à la censure du tribunal administratif de Versailles et devant être annulé, pour vice de forme et excès de pouvoir, l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence et en application des articles L. 11-1, L. 11-8 et L. 12-1 du Code de l'expropriation et de l'article 3 du décret des 27 novembre, 1er décembre 1790" ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant le 30 octobre 1987 rejeté la requête de Mme Di Y..., le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir omis de préciser la profession de l'expropriée et ainsi de n'avoir pas satisfait aux prescriptions des articles R. 12-4 et R. 11-28 du Code de l'expropriation et de l'article 5 alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui ont donc été violés ; Mais attendu que l'absence d'indication de la profession de l'expropriée constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation au vu d'une notification individuelle remise en main propre à Mme Di Y... le 7 juin 1982, alors, selon le moyen, "que l'objet de cette notification n'était pas précisé alors qu'en vertu de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation qui a été violé, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie doit être faite par l'expropriant à l'exproprié, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception" ; Mais attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que Mme Di Y... a apposé le 7 juin 1982 sa signature en marge de la lettre du 3 juin 1982 par laquelle le maire de Villennes-sur-Seine lui notifiait l'ouverture de l'enquête parcellaire et le dépôt du dossier en mairie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté pour défaut d'intérêt ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation au vu d'un procès-verbal d'affichage du maire de la commune de Villennes-sur-Seine du 27 mai 1982 alors, selon le moyen, "que l'ordonnance ne précise pas en quoi a consisté cet affichage et alors que la date du procès-verbal ne permet pas de savoir si l'objet de cet affichage est resté affiché pendant la durée de l'enquête qui s'est déroulée du 11 juin 1982 au 30 juin 1982, et que l'ordonnance attaquée a donc été rendue en suite d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 11-4 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que figure au dossier un certificat du maire de Villennes-sur-Seine du 27 mai 1982 attestant l'accomplissement à cette date de la formalité d'affichage relative à l'enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire, que ladite enquête devant débuter le 11 juin 1982, les prescriptions de l'article R. 11-4 ont été observées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- (sur le deuxième moyen) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720e1cd580146773ef298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel