Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2ab
- Date
- 30 mars 1989
(sur le premier moyen) ventepromesse de ventedomaine ruralvente par le promettant à un tiersannulation sur demande du preneur en placeeffets
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... Thérèse, Suzanne épouse Y..., demeurant à Jussey (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société anonyme CEDIS, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Cedis, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1987), que, Mme Y... a promis de vendre une parcelle de terre à la société Cedis, puis a vendu cette parcelle à un tiers ; que la vente a été annulée à la demande du preneur en place ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour reconnaitre à la société Cedis la propriété du bien, retenu qu'elle n'avait pu se libérer de sa promesse de vente par la conclusion d'un autre engagement alors, selon le moyen, "d'une part, que la promesse unilatérale de vente d'un immeuble ne transmet au bénéficiaire, ni la propriété, ni aucun droit immobilier sur le bien qui en est l'objet ; l'obligation du promettant, quoique relative à un immeuble, constitue tant que le bénéficiaire n'a pas déclaré acquérir, non pas une obligation de donner, mais une obligation de faire ; par suite, elle ne peut engendrer, pour celui au profit duquel il existe, qu'une créance mobilière ; qu'en déclarant que la société Cedis était devenue propriétaire de la parcelle litigieuse bien qu'antérieurement à la levée de l'option le promettant avait vendu l'immeuble à un tiers, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1589 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond qui relèvent que la seconde vente avait été annulée parce que le droit de préemption du preneur du bail rural n'avait pas été observé, ne pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par décision d'annulation, déclarer la première vente valable, sans constater que les mêmes dispositions du Code rural avaient été respectées à l'occasion de la première vente, de sorte que les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que Mme Y... ne pouvait, en aucune façon, se libérer de sa promesse de vente en concluant postérieurement une même promesse à l'égard d'un autre contractant ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que l'entrée en jouissance ne s'effectuerait qu'à compter du jour de l'expiration des droits reconnus par la loi à différentes personnes, administrations ou collectivités à l'occasion d'une telle cession ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à la société Cedis des dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que la résistance et la procédure suivie sont abusives ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer des dommages-intérêts à la société Cedis, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) vente
Référence
613720e1cd580146773ef2ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel