Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2b0
- Date
- 1 mars 1989
(sur le second moyen) bail commercialrenouvellementrefuscommandement ne satisfaisant pas aux conditions de forme légales
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Rahmouna B... D... épouse de Monsieur Daniel A..., demeurant à Paris (10e), ..., en cassation des arrêts rendus les 4 février 1987 et 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre), au profit de la société HOTEL SAINT-HUBERT, dont le siège est à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation concernant l'arrêt du 4 février 1987 et également deux moyens de cassation concernant l'arrêt du 29 avril 1987, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme A..., de Me Blanc, avocat de la société Hôtel Saint-Hubert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé du pourvoi visant l'arrêt du 4 février 1987 : Attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié l'absence d'un motif grave et légitime de nature à justifier le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé du pourvoi visant l'arrêt du 29 avril 1987 : Attendu qu'après avoir constaté que le commandement du 29 mai 1986 ne satisfaisait pas aux conditions de forme exigées par l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait justifier le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi visant l'arrêt du 29 avril 1987 : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; Attendu que pour rejeter le grief formulé par Mme A..., l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1987) retient que dans ses dernières conclusions, elle ne demande pas la résiliation du bail ; Qu'en statuant ainsi alors que par des conclusions antérieures qui avaient justifié la réouverture des débats et auxquelles elle n'avait pas renoncé, la bailleresse sollicitait la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur la demande de résiliation en tant que fondée sur le commandement du 29 mai 1986, l'arrêt rendu le 29 avril 1987 sous le n° 13693, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- (sur le second moyen) bail commercial
Référence
613720e1cd580146773ef2b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel