Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2bd
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur le recours de MM. et Mmes Z..., G..., C..., Olivier, Pepin, Gallaert, tiers électeurs, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Viols en Laval de MM. F... et Philippe A... qui figuraient sur la liste de l'année 1988 alors que ces électeurs auraient cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrits ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/-Monsieur Y... Gérard demeurant à Viols en Laval (Hérault), 2°/- Madame G... Geneviève demeurant à Viols en Laval (Hérault), 3°/- Monsieur C... Didier demeurant à Viols en Laval (Hérault), 4°/- Monsieur OLIVIER X... demeurant à Viols le Fort (Hérault), 5°/- Monsieur D... Jean demeurant à Viols en Laval (Hérault), 6°/- Madame B... Greta demeurant à Viols en Laval (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Montpellier, en matière électorale, au profit de Messieurs E... et Stéphane A... demeurant à Viols en Laval (Hérault), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur le recours de MM. et Mmes Z..., G..., C..., Olivier, Pepin, Gallaert, tiers électeurs, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Viols en Laval de MM. F... et Philippe A... qui figuraient sur la liste de l'année 1988 alors que ces électeurs auraient cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrits ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que les électeurs ne se trouvaient dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal, en ordonnant le maintien de ces électeurs a fait une exacte application du principe de la permanence des listes électorales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef2bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel