Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2c4
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, qui a rejeté le recours de Mlle Y... contre une décision administrative refusant son inscription sur les listes électorales de la commune de Nadaillac-de-Rouge, d'avoir été rendu sans que M. X..., mandataire régulier de cette électrice, ait été entendu à l'audience ; Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Nathalie Y..., demeurant ... aux Loups, à Paris (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Gourdon, en matière électorale, la concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, qui a rejeté le recours de Mlle Y... contre une décision administrative refusant son inscription sur les listes électorales de la commune de Nadaillac-de-Rouge, d'avoir été rendu sans que M. X..., mandataire régulier de cette électrice, ait été entendu à l'audience ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que l'existence d'un mandat de M. X... ait été porté à la connaissance du tribunal ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir retenu que Mlle Y... ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrite, alors qu'elle invoquait des séjours réguliers dans la commune de Nadaillac, où elle disposait d'un logement et d'un cheval, et où elle avait de nombreuses attaches ; Mais attendu qu'en retenant que Mlle Y... ne justifiait pas être dans un des cas prévus à l'article L. 11 du Code électoral pour obtenir son inscription, le tribunal n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral pour obtenir son in
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel