Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2ca
- Date
- 29 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 juillet 1987) de l'avoir condamné, par application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter la totalité des dettes sociales de la société à responsabilité limitée Inter Plastic (la société), mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens et dont il était le gérant, et à payer une certaine somme à titre de provision, alors, selon le pourvoi, que la demande du syndic d'une société en règlement judiciaire ou en liquidation des biens tendant à faire supporter le passif social par les dirigeants de cette société n'est pas recevable dès lors que, le débiteur n'ayant pas été présent ou au moins dûment appelé par pli recommandé à la procédure de vérification des créances, en vertu de l'article 48 du décret du 22 décembre 1967, cette procédure n'était pas régulière ; qu'en ne recherchant pas si l'envoi à M. X... le 24 décembre 1985, et la présentation au domicile de ce dernier le 26 décembre suivant, de la convocation pour la vérification des créances fixée par le syndic au 23 décembre, n'entachait pas cette procédure d'irrégularité et ne rendait donc pas irrecevable l'action du syndic tendant à faire supporter le passif social par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 48 du décret du 22 décembre 1967 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., de nationalité belge, demeurant à Dunkerque (Pas-de-Calais), avenue de Petite Synthe, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de Madame Marie-Ange Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société INTER PLASTIC, 2°/ de Madame Annick A... née Y..., demeurant à Petite Synthe, Dunkerque (Pas-de-Calais), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 juillet 1987) de l'avoir condamné, par application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter la totalité des dettes sociales de la société à responsabilité limitée Inter Plastic (la société), mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens et dont il était le gérant, et à payer une certaine somme à titre de provision, alors, selon le pourvoi, que la demande du syndic d'une société en règlement judiciaire ou en liquidation des biens tendant à faire supporter le passif social par les dirigeants de cette société n'est pas recevable dès lors que, le débiteur n'ayant pas été présent ou au moins dûment appelé par pli recommandé à la procédure de vérification des créances, en vertu de l'article 48 du décret du 22 décembre 1967, cette procédure n'était pas régulière ; qu'en ne recherchant pas si l'envoi à M. X... le 24 décembre 1985, et la présentation au domicile de ce dernier le 26 décembre suivant, de la convocation pour la vérification des créances fixée par le syndic au 23 décembre, n'entachait pas cette procédure d'irrégularité et ne rendait donc pas irrecevable l'action du syndic tendant à faire supporter le passif social par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 48 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu que l'irrégularité prétendue de la procédure de vérification des créances avait pour conséquence l'irrecevabilité de la demande en paiement des dettes de la société ; qu'il s'ensuit que, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable comme nouveau ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., ès qualités de syndic, et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef2ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel