Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2cc
- Date
- 21 mars 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 juillet 1987), que, transporteur indépendant, M. Y... livrait les marchandises vendues par la SOGECO et, outre le recouvrement des factures correspondantes, effectuait le démarchage de la clientèle ; qu'après son décès, une contestation s'est élevée entre sa veuve et la SOGECO quant aux sommes dues à celle-ci au titre des recouvrements effectués ; que, saisie de l'appel du jugement ayant condamné Mme X... à payer les sommes réclamées par la SOGECO, la cour d'appel a chargé un expert de "rechercher quels étaient les véritables rapports de travail entre la SOGECO et M. X..." et de faire les comptes entre les parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SOGECO fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement en la condamnant à verser à Mme X... le solde apparu en faveur de celle-ci dans les comptes établis par l'expert, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il n'appartient pas aux juges de se substituer aux parties dans la détermination des conditions essentielles d'un contrat ; qu'en fixant elle-même le prix des prestations supplémentaires d'encaissement et de démarchage effectuées par le transporteur, dont il ne ressort pas de l'arrêt qu'elles aient fait l'objet d'une convention stipulant une rémunération déterminée et distincte de celle afférente au transport, la cour d'appel a violé les articles 1134 1583 et 1779 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en retenant pour fixer cette rémunération complémentaire le chiffre résultant de suppositions quant au montant des encaissements réalisés et l'importance de la clientèle, et ce par des motifs qui présentent ainsi un caractère hypothétique, la cour d'apel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOGECO, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant ... de la Réunion (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Madame Veuve Maximin X..., employée chez Express Marché, demeurant ... de la Réunion, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Sogeco, de Me Choucroy, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 juillet 1987), que, transporteur indépendant, M. Y... livrait les marchandises vendues par la SOGECO et, outre le recouvrement des factures correspondantes, effectuait le démarchage de la clientèle ; qu'après son décès, une contestation s'est élevée entre sa veuve et la SOGECO quant aux sommes dues à celle-ci au titre des recouvrements effectués ; que, saisie de l'appel du jugement ayant condamné Mme X... à payer les sommes réclamées par la SOGECO, la cour d'appel a chargé un expert de "rechercher quels étaient les véritables rapports de travail entre la SOGECO et M. X..." et de faire les comptes entre les parties ; Attendu que la SOGECO fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement en la condamnant à verser à Mme X... le solde apparu en faveur de celle-ci dans les comptes établis par l'expert, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il n'appartient pas aux juges de se substituer aux parties dans la détermination des conditions essentielles d'un contrat ; qu'en fixant elle-même le prix des prestations supplémentaires d'encaissement et de démarchage effectuées par le transporteur, dont il ne ressort pas de l'arrêt qu'elles aient fait l'objet d'une convention stipulant une rémunération déterminée et distincte de celle afférente au transport, la cour d'appel a violé les articles 1134 1583 et 1779 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en retenant pour fixer cette rémunération complémentaire le chiffre résultant de suppositions quant au montant des encaissements réalisés et l'importance de la clientèle, et ce par des motifs qui présentent ainsi un caractère hypothétique, la cour d'apel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt fait ressortir que les relations des parties étaient régies par des accords verbaux selon lesquels compensation s'opérait entre les encaissements effectués par M. X... et le montant de ses propres prestations ; que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel, qui a constaté que, dans le décompte présenté pour justifier sa réclamation, la SOGECO n'avait fait entrer, au titre des opérations accomplies par M. X..., que le prix du transport des marchandises livrées, a jugé qu'une rémunération complémentaire était due à l'intéressé au titre du recouvrement des factures et du démarchage de la clientèle ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait siennes les conclusions de l'expert qui s'était fondé sur les éléments comptables produits par la SOGECO pour fixer le montant de cette rémunération, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeco, envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef2cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel