Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2d0
- Date
- 21 mars 1989
procedure civilepiècesversement aux débatsinjonction du jugepouvoir discrétionnaireimpots et taxesenregistrementdroit de mutationmutation à titre onéreuximmeubles par destinationobjets mobiliers prétendument attachés au fondprix particulier et estimation détailléenécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MAISERIES DE L'EST, société en commandite simple, dont le siège est au Marquette Lez Lille (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1987 par le tribunal de grande instance de Colmar (1re chambre), au profit de Monsieur X... GENERAL DES IMPOTS, MINISTERE DE L'ECONOMIE, des FINANCES et du BUDGET, Palais du Louvre, ... (1er), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Célice, avocat de la société Maiseries de l'Est, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Colmar, 16 septembre 1987) la société Maïseries de l'Est (la société) a acquis par actes notariés des 20 mars et 26 mai 1984 un immeuble et un ensemble de matériels pour un prix global de 1 400 000 francs se divisant en 700 000 francs pour l'immeuble et 700 000 francs pour les meubles ; que l'acte a été présenté à la formalité d'enregistrement en proposant une liquidation des droits sur le seul immeuble ; que le receveur des impôts, après avoir d'après la société refusé l'enregistrement le 18 juin 1984, a exigé le versement des droits d'enregistrement le 26 juin 1984 pour la totalité des sommes portées à l'acte en estimant que les prétendus meubles étaient des immeubles par destination ; que la société a payé les droits sur la totalité mais a demandé le remboursement des droits acquittés sur les immeubles ; que le tribunal a rejeté cette réclamation ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, au motif que la société ne versait aux débats ni la prétendue mise en recouvrement du 18 juin 1984, ni la rectification du 26 juin, ni même les actes notariés d'achat alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions des articles L 190 et L 199 du livre des procédures fiscales qu'en matière de contentieux de l'impôt, le tribunal de grande instance est appelé à se prononcer sur les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuse qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés ; qu'il résulte de l'article R 202-2 du même code que la demande en justice est formée par assignation et que l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable n'est pas tenu de produire à nouveau, devant le tribunal de grande instance, la réclamation préalable qu'il avait adressée au directeur, non plus que les pièces qui y étaient jointes ; qu'il appartient, au besoin, au tribunal de grande instance d'enjoindre au directeur de communiquer ces documents ; qu'en retenant à l'encontre de la société requérante la circonstance qu'elle n'aurait pas produit la réclamation préalable présentée par son conseil, non plus que l'acte notarié des 20 mars et 26 mai 1984 comportant les mentions apposées par le receveur de l'enregistrement les 18 et 28 juin 1984, le tribunal de grande instance a méconnu son office et violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que le tribunal n'avait pas à ordonner d'office la production de documents qui ne lui avaient pas été demandée et disposait d'un pouvoir discrétionnaire sur ce point ; que le premier moyen est donc sans fondement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande de remboursement alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article L 55 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire ; qu'il n'est pas dérogé à ce principe en matière d'enregistrement ; d'où il suit que la pratique consistant, pour un receveur d'enregistrement, de refuser d'exécuter la formalité au motif que, selon lui, l'assiette et la liquidation de l'impôt calculé par le contribuable ou par le notaire seraient erronées, est dépourvue de toute base légale ; que, contrairement à ce que soutenait le directeur dans son mémoire en défense, le receveur n'est pas "maître de l'assiette et de la liquidation de l'impôt" et ne tient nullement "de la loi un pouvoir discrétionnaire en premier ressort" pour réclamer les droits qui lui paraissent devoir être dus ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations du jugement que, selon le propre aveu du directeur des services fiscaux, le receveur des impôts de Guebwiller, après avoir refusé d'enregistrer l'acte qui lui était présenté le 18 juin 1984 a réclamé un complément de droits avant de l'enregistrer le 26 juin 1984 ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le jugement a violé l'article L 55 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, le receveur des impôts n'a nullement effectué un redressement des impositions sur l'acte qui aurait été d'après la société présenté à la formalité de l'enregistrement le 18 juin 1984 ; qu'il s'est borné en effectuant la formalité le 26 juin 1984 à appliquer les droits d'enregistrement qu'il estimait dus compte tenu de la nature juridique de l'acte présenté ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société fait enfin grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la somme de 127 400 francs au motif qu'il ne connaissait pas le contenu du matériel décrit dans l'acte notarié alors, selon le pourvoi, d'une part que, sauf dispositions expresses, il appartient toujours à l'administration fiscale d'établir l'existence des faits susceptibles de constituer le fondement de sa créance ; qu'en particulier, lorsque l'administration prétend que des meubles par nature seraient des immeubles par destination, en vue de percevoir le droit de mutation d'immeuble, ou de justifier de la perception de ce droit, il lui appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que la thèse administrative ne peut n'être ni affirmée ni confirmée et en considérant qu'il appartiendrait à la société de rapporter la preuve de la nature mobilière du matériel litigieux, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L 199 du livre des procédures fiscales et 735 du Code général des impôts ; et alors d'autre part, qu'en n'indiquant pas en quoi les objets mobiliers vendus auraient été attachés au fond à perpétuelle demeure pour le service et l'exploitation du fond, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 524 du Code civil et 683 et suivants du Code général des impôts ; Mais attendu, d'une part, que devant le tribunal la société s'est bornée à invoquer la nullité de la procédure et contester l'assiette des droits ; qu'elle n'a jamais soulevé l'argumentation énoncée à la première branche mélangée de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que le tribunal qui a constaté qu'aucune liste des prétendus objets mobiliers ne lui avait été présentée par la société, n'avait pas à pallier la carence de celle-ci dans l'administration de la preuve et s'est borné à faire application des dispositions de l'article 683 alinéa 1er du Code général des impôts aux termes duquel les immeubles par destination doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une estimation détaillée ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est donc pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720e1cd580146773ef2d0
Données disponibles
- Texte intégral
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