Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2dc
- Date
- 16 mars 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1986), que M. et Mme X..., embauchés respectivement les 15 septembre 1958 et 28 octobre 1960 par la société des Chaussures André, et cogérants en dernier lieu de la succursale de Saint-Nazaire, ont été licenciés sans préavis le 9 décembre 1977 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnés à restituer les sommes perçues après le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement est confiée par le législateur au juge du fond, qui doit former sa conviction au vu des éléments objectifs, après recours à toute mesure d'instruction utile et sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l'une ou l'autre des parties ; que ce régime de preuve demeure distinct de celui de la faute grave, dont le fardeau incombe à l'employeur cherchant à se libérer de sa dette d'indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en affirmant que les éléments de preuve, méthodiquement réunis par l'employeur, reprochant à ses gérants une faute grave, prévaudraient sur les investigations de l'expert Z..., commis par le conseil de prud'hommes, sans même analyser ou discuter l'avis motivé dudit expert, qui avait entraîné la conviction des premiers juges, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu la règle de preuve, propre au licenciement pour cause réelle et sérieuse, et le rôle essentiel reconnu à l'expertise officielle en vue de la formation de la conviction du juge ; qu'il a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de tout examen du rapport de M. Z... servant de fondement au jugement dont les époux X... demandaient la confirmation, et en affirmant que devaient prévaloir les éléments de preuve, rassemblés par l'employeur en vue d'établir la faute grave des gérants de l'agence, l'arrêt attaqué prive la Cour de Cassation de l'exercice de son contrôle sur les éléments objectifs de la rupture, dont l'instrument d'appréciation essentiel était ladite expertise, ordonnée conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'entaché d'insuffisance de motifs, l'arrêt attaqué a violé ledit texte, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Robert X..., demeurant 2, rue A. Savidan, à Saint-Calais (Sarthe), 2°) Madame Paulette X..., demeurant 2, rue A. Savidan, à Saint-Calais (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CHAUSSURES ANDRE, dont le siège est ... (19ème), avec une succursale avenue de la République, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée les Chaussures André, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1986), que M. et Mme X..., embauchés respectivement les 15 septembre 1958 et 28 octobre 1960 par la société des Chaussures André, et cogérants en dernier lieu de la succursale de Saint-Nazaire, ont été licenciés sans préavis le 9 décembre 1977 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnés à restituer les sommes perçues après le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement est confiée par le législateur au juge du fond, qui doit former sa conviction au vu des éléments objectifs, après recours à toute mesure d'instruction utile et sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l'une ou l'autre des parties ; que ce régime de preuve demeure distinct de celui de la faute grave, dont le fardeau incombe à l'employeur cherchant à se libérer de sa dette d'indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en affirmant que les éléments de preuve, méthodiquement réunis par l'employeur, reprochant à ses gérants une faute grave, prévaudraient sur les investigations de l'expert Z..., commis par le conseil de prud'hommes, sans même analyser ou discuter l'avis motivé dudit expert, qui avait entraîné la conviction des premiers juges, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu la règle de preuve, propre au licenciement pour cause réelle et sérieuse, et le rôle essentiel reconnu à l'expertise officielle en vue de la formation de la conviction du juge ; qu'il a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de tout examen du rapport de M. Z... servant de fondement au jugement dont les époux X... demandaient la confirmation, et en affirmant que devaient prévaloir les éléments de preuve, rassemblés par l'employeur en vue d'établir la faute grave des gérants de l'agence, l'arrêt attaqué prive la Cour de Cassation de l'exercice de son contrôle sur les éléments objectifs de la rupture, dont l'instrument d'appréciation essentiel était ladite expertise, ordonnée conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'entaché d'insuffisance de motifs, l'arrêt attaqué a violé ledit texte, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de méconnaissance des règles de preuve propres au licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée d'éléments de preuve ; Qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société à responsabilité limitée Les Chaussures André, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef2dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel