Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2dd
- Date
- 2 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1987), que Mme X..., engagée le 20 juin 1972 par la société Charreau automobiles en qualité de mécanographe, a été licenciée le 17 octobre 1979 après avoir fait l'objet d'une mise à pied de trois jours par lettre du 9 octobre 1979 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre du 9 octobre 1979 indiquait clairement que le comportement de la salariée après étude de son dossier méritait la seule sanction de mise à pied ; qu'en indiquant que cette lettre aurait révélé non une sanction mais une dispense de travailler, en attendant l'issue d'une procédure, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, alors que, d'autre part, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en refusant de qualifier de sanction la mise à pied pour une durée de trois jours infligée par la lettre du 9 octobre 1979, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail, et alors qu'enfin, en l'absence d'un fait nouveau, l'employeur n'est pas fondé à invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement un manquement qui a déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en l'espèce, justifier un licenciement dont le seul fondement était un fait déjà sanctionné, sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève X..., demeurant "Les Sylvains" à Saint-Martin de la Cluze, Monestier de Clermont (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme CHARREAU AUTOMOBILES, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1987), que Mme X..., engagée le 20 juin 1972 par la société Charreau automobiles en qualité de mécanographe, a été licenciée le 17 octobre 1979 après avoir fait l'objet d'une mise à pied de trois jours par lettre du 9 octobre 1979 ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre du 9 octobre 1979 indiquait clairement que le comportement de la salariée après étude de son dossier méritait la seule sanction de mise à pied ; qu'en indiquant que cette lettre aurait révélé non une sanction mais une dispense de travailler, en attendant l'issue d'une procédure, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, alors que, d'autre part, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en refusant de qualifier de sanction la mise à pied pour une durée de trois jours infligée par la lettre du 9 octobre 1979, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail, et alors qu'enfin, en l'absence d'un fait nouveau, l'employeur n'est pas fondé à invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement un manquement qui a déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en l'espèce, justifier un licenciement dont le seul fondement était un fait déjà sanctionné, sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur envisageait le licenciement de la salariée dès le 7 septembre 1979, date à laquelle il avait adressé à celle-ci une lettre afin de lui reprocher un brusque départ en cure thermale du 10 au 29 septembre 1979, la cour d'appel a, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigus de la lettre du 9 octobre 1979, estimé que la mesure de mise à pied appliquée à compter du 10 octobre 1979, date à laquelle était adressée à Mme X... une lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, ne constituait pas une sanction mais une dispense de travailler dans l'attente de l'issue de la procédure ainsi engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Charreau automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef2dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel