Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2e1
- Date
- 1 mars 1989
procedure civilesursis à statuerinstance distincteinstance pénaleinfluence sur la solution du litigeconstatations insuffisantesreferecontestation sérieusecontrat de travailindemnité de rupture
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société INDUSTRIE BUREAU INTERIM (IBI), société anonyme, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1986 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur Dominique A..., ... (Puy de Dôme), ci-devant et actuellement ... (Vaucluse), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Capron, avocat de la Société Industrie bureau interim (IBI), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. A... est entré en relations avec l'agence de Mulhouse de la société Industrie bureau intérim (IBI) qui, par voie d'annonce dans la presse, recherchait des ouvriers pour des chantiers de construction à l'étranger ; qu'au mois de juin 1985, le préposé de la société Ibi lui a fait parvenir un contrat de travail déjà signé et dont M. A... a retourné un exemplaire après l'avoir revêtu de sa signature, mais qu'en définitive aucune suite n'était donnée à ce contrat, le chef de l'agence de Mulhouse de la société Ibi ayant dans l'intervalle disparu ; que M. A... considérant que la société Ibi avait mis fin abusivement au contrat de travail à durée déterminée dont il s'estimait titulaire, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des salaires prévus au contrat et qu'il lui a été alloué une provision sur les sommes par lui réclamées ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'identité des parties en cause n'est pas une condition d'application de ce texte qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société IBI jusqu'à la solution de l'instance pénale engagée par elle contre son chef d'agence, la cour d'appel énonce que, dans la procédure pénale en cours, la victime est la société IBI et non M. A... qui n'a porté plainte ni contre la société Ibi, ni contre son chef d'agence à Mulhouse ; Qu'en statuant par ce seul motif sans s'expliquer sur l'éventuelle influence de la décision à intervenir dans l'instance pénale sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à M. A... une provision sur les sommes réclamées au titre de la rupture d'un contrat de travail dont est relevé le caractère imaginaire compte tenu des agissements du chef de l'agence de Mulhouse, l'arrêt attaqué énonce que la société Ibi ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur avait expressément conclu au sursis à statuer jusqu'à la solution de l'instance pénale engagée contre son chef d'agence, ce dont il résultait qu'en l'état il n'admettait pas le principe de sa responsabilité et sans rechercher s'il ne s'agissait pas là d'une contestation sérieuse de la créance invoquée devant la formation de référé, la cour d'appel là encore, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720e1cd580146773ef2e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel