Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2e4
- Date
- 2 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1986), que M. Le Gall, engagé le 1er mai 1982 en qualité d'attaché commercial par la société Force V, exploitante d'un commerce de bateaux de plaisance, était responsable d'un point de vente lorsqu'il a été licencié le 16 juillet 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la multiplicité et la répétition des erreurs de facturation commises par M. Le Gall, cadre responsable du point de vente, malgré l'avertissement à lui délivré deux mois auparavant pour des faits identiques, caractérisaient à elles seules la faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la gravité de la faute reprochée à un salarié n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en contestant en l'espèce la gravité des erreurs réitérées commises par M. Le Gall au motif inopérant de leur "incidence réduite", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FORCE V, dont le siège social est à Saint-Gilles Croix de Vie (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur X... LE GALL, demeurant Les Sables d'Olonne (Vendée), ..., La Chaume, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Force V, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Le Gall, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1986), que M. Le Gall, engagé le 1er mai 1982 en qualité d'attaché commercial par la société Force V, exploitante d'un commerce de bateaux de plaisance, était responsable d'un point de vente lorsqu'il a été licencié le 16 juillet 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la multiplicité et la répétition des erreurs de facturation commises par M. Le Gall, cadre responsable du point de vente, malgré l'avertissement à lui délivré deux mois auparavant pour des faits identiques, caractérisaient à elles seules la faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la gravité de la faute reprochée à un salarié n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en contestant en l'espèce la gravité des erreurs réitérées commises par M. Le Gall au motif inopérant de leur "incidence réduite", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était seulement reproché au salarié deux erreurs de facturation ; qu'en l'absence de tout autre élément relevé contre lui elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que le salarié n'avait pas commis une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Force V, envers M. Le Gall, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef2e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel