Cour de Cassation · soc — 23 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2e6
- Date
- 23 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 novembre 1984) que Mme X..., engagée le 1er décembre 1978 en qualité de secrétaire-comptable par la société Barba et fils, a été licenciée le 9 décembre 1981 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sur un motif d'ordre personnel et tiré de prétendus "mauvais rapports avec la clientèle", qui n'avait pas été invoqué par l'employeur dans sa lettre du 17 décembre 1981 ayant énoncé les motifs de la rupture, à la demande de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et au surplus, qu'il résultait de la lettre du 17 décembre 1981 que l'employeur avait fondé sa décision de licenciement sur un motif économique d'ordre structurel tiré de l'absence "de travail au bureau pour deux salariés" et que l'inspecteur du travail avait antérieurement refusé d'autoriser un licenciement pour motif économique ; que la décision de l'employeur apparaissant avoir été dictée par un double motif économique et personnel, il incombait à la cour d'appel de rechercher si l'absence "de travail au bureau pour deux salariés" et les "critères du choix du licenciement" étaient réels et sérieux ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Georgine, demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1984 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale-section B), au profit de la SOCIETE BARBA ET FILS, dont le siège est ... (Hérault), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette audit siège, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Z..., administrateur du cabinet de Me Brouchot, avocat de la société Barba et Fils, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 novembre 1984) que Mme X..., engagée le 1er décembre 1978 en qualité de secrétaire-comptable par la société Barba et fils, a été licenciée le 9 décembre 1981 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sur un motif d'ordre personnel et tiré de prétendus "mauvais rapports avec la clientèle", qui n'avait pas été invoqué par l'employeur dans sa lettre du 17 décembre 1981 ayant énoncé les motifs de la rupture, à la demande de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et au surplus, qu'il résultait de la lettre du 17 décembre 1981 que l'employeur avait fondé sa décision de licenciement sur un motif économique d'ordre structurel tiré de l'absence "de travail au bureau pour deux salariés" et que l'inspecteur du travail avait antérieurement refusé d'autoriser un licenciement pour motif économique ; que la décision de l'employeur apparaissant avoir été dictée par un double motif économique et personnel, il incombait à la cour d'appel de rechercher si l'absence "de travail au bureau pour deux salariés" et les "critères du choix du licenciement" étaient réels et sérieux ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que contrairement aux allégations du moyen, la lettre d'énonciation des motifs invoquait les rapports de la salariée avec la clientèle ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que plusieurs clients de la société avaient attesté des difficultés rencontrées par eux, pour l'exécution de leurs commandes, en raison des négligences de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Société Barba et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf. =
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef2e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel