Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef2e8
- Date
- 9 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 14 avril 1986), que M. X... a été embauché le 18 octobre 1982 par la société Dehay et Cie en qualité de plombier-chauffagiste, et licencié le 11 mai 1985 sans préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le maintien dans l'entreprise du salarié qui a fait l'objet d'une procédure de licenciement pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales incombant à l'employeur n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en refusant sans motif valable de se rendre pendant la semaine suivante sur un chantier, après avoir accepté verbalement de le faire, M. X... s'est soustrait à l'exécution de ses obligations ; que ce fait venant à la suite de deux avertissements antérieurs fondés, l'un sur le refus du salarié de coopérer avec l'entreprise chargée du gros oeuvre et sur son comportement irrespectueux avec le directeur des services techniques, l'autre sur la lenteur du salarié dans son travail, son désordre et son comportement général rendant déficitaires les chantiers qui lui étaient confiés, étant de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire pour le maintien des relations contractuelles, la gravité de la faute n'étant pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est, en fait, résulté pour l'entreprise, était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conclusions qui en découlaient et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DEHAY et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section industrie), au profit de M. René X..., demeurant ... à Saint-Sauveur (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Dehay et Cie, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 14 avril 1986), que M. X... a été embauché le 18 octobre 1982 par la société Dehay et Cie en qualité de plombier-chauffagiste, et licencié le 11 mai 1985 sans préavis ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le maintien dans l'entreprise du salarié qui a fait l'objet d'une procédure de licenciement pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales incombant à l'employeur n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en refusant sans motif valable de se rendre pendant la semaine suivante sur un chantier, après avoir accepté verbalement de le faire, M. X... s'est soustrait à l'exécution de ses obligations ; que ce fait venant à la suite de deux avertissements antérieurs fondés, l'un sur le refus du salarié de coopérer avec l'entreprise chargée du gros oeuvre et sur son comportement irrespectueux avec le directeur des services techniques, l'autre sur la lenteur du salarié dans son travail, son désordre et son comportement général rendant déficitaires les chantiers qui lui étaient confiés, étant de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire pour le maintien des relations contractuelles, la gravité de la faute n'étant pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est, en fait, résulté pour l'entreprise, était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conclusions qui en découlaient et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., qui travaillait alors à Compiègne et que la société ne contestait pas n'avoir avisé que la veille, avait, le vendredi 3 mai 1985, refusé de se rendre pendant la semaine suivante sur un chantier à la frontière belge, et qu'il avait été remplacé sur ce chantier ; qu'ils ont pu estimer que le seul refus de se soumettre à l'autorité de l'employeur, dans les circonstances de l'espèce, ne constituait pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dehay et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720e2cd580146773ef2e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel