Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef2ed
- Date
- 9 mars 1989
(sur le 1er moyen) conventions collectivesindustries chimiquesactivité de l'entrepriseconditionsapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ANDORA FRANCE, dont le siège est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Madame DE A... Christiane, demeurant à Echarcon (Essonne), ... (1er), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Andora France les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1986) et du jugement qu'il confirme que Mme de A..., employée par la société Andora-France en qualité de secrétaire de direction depuis le 12 septembre 1977, a réclamé devant la juridiction prud'homale, d'une part, l'application de la convention collective des industries chimiques avec rappel de salaire depuis janvier 1979, son employeur s'y opposant, au motif que la société relevait de la convention collective du commerce de gros et, d'autre part, le remboursement de la retenue de salaire pratiquée à l'occasion de sa mise à pied ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Andora-France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la convention collective des industries chimiques applicable pour procéder au calcul du rappel de salaire de Mme de A..., alors que, selon le moyen, la convention collective applicable à une entreprise dépend de son activité essentielle dont témoignent de multiples indices ; qu'ayant constaté que la société Andora-France ne fabriquait pas elle-même les produits qu'elle commercialisait, mais se bornait à les reconditionner et à les vendre et, que de plus, elle était immatriculée depuis 1970 à l'INSEE sous le code APE 858-08 correspondant à la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel devait en déduire que cette dernière convention lui était applicable ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'après l'avoir exactement énoncé que la convention collective des industries chimiques s'appliquait à la parfumerie, la cour d'appel a retenu que la société Andora-France assumait la responsabilité de la fabrication réalisée par des sous-traitants des produits de beauté qu'elle commercialisait sous sa propre marque ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mise à pied de Mme A... n'était pas justifiée, alors, d'une part, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ayant constaté que Mme de A..., secrétaire de direction, cadre collaborant à la direction du personnel de la société Andora-France et déléguée syndicale a conseillé, pendant la durée de son travail, à Mme Y... de rédiger une nouvelle lettre de démission, a corrigé de façon substantielle la première lettre et a procédé à l'échange de lettres sans en référer à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel devait en déduire que la société était fondée à considérer les agissements de sa salariée comme fautifs et à la sanctionner ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en omettant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la première lettre de démission corrigée par Mme de A..., et remplacée par la deuxième, n'avait pas été retrouvée dans une corbeille à papiers par son supérieur hiérarchique, et replacée par ce dernier dans le dossier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; et alors enfin, que le juge peut annuler une sanction disciplinaire injustifiée ou disproportionnée ; qu'ayant constaté qu'une secrétaire de direction, cadre collaborant à la direction du personnel et déléguée syndicale avait modifié de façon substantielle la lettre de démission d'une salariée, l'incitant à en régiger une deuxième qui fut substituée à la première, et ce sans en référer à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel devait en déduire que la mise à pied de ce cadre avec retenue sur salaire était proportionnée à sa faute ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, ont estimé par une appréciation des éléments de la cause que Mme de A..., en conseillant à une salariée de rédiger une nouvelle lettre de démission fixant son départ quinze jours plus tôt que prévu et en corrigeant la première lettre, n'avait pas agi avec une intention malicieuse ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant que la mise à pied avec retenue de salaire de l'intéressée n'était pas justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 132-5 du Code du travailarticle L. 122-43 du Code du travailarticle L. 122-43 du Code du travail en décidant que la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) conventions collectives
Référence
613720e2cd580146773ef2ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel