Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef2ff
- Date
- 20 avril 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Roger Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 octobre 1987), qui a prononcé aux torts du mari le divorce des époux Y..., d'avoir maintenu le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y...-X..., alors que, selon le moyen, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'épouse soutenait que son mari percevait avant son départ au Zaïre un salaire mensuel de 18 000 francs ; que le salaire de 9 000 francs perçu de la société SOFIMMO ne correspondait pas au train de vie de l'intéressé ; qu'en réalité, il percevait, en qualité de salarié de la société Pétrofina, une autre rémunération versée sur un compte bancaire en France ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments précis et pertinents de nature à établir que les revenus de M. Y... étaient très supérieurs à ceux qu'il avouait, et que le chiffre avancé par lui était le résultat d'une dissimulation de ses ressources réelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, s'est déterminée en fonction des ressources du mari qu'elle a examinées, de l'âge et de la qualification professionnelle des époux et de leurs perspectives d'avenir et qu'ainsi, répondant aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720e2cd580146773ef2ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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