Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef302
- Date
- 20 avril 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellecommettant préposélien entre la faute du préposé et ses fonctionsabus de fonctionspréposé ayant agi sans autorisation, à des fins personnelles et hors de ses fonctions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme RICARD, dont le siège est à Marseille (14ème) (Bouches-du-Rhône), rue Berthelot n°s 4 et 6, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée ROQUEBRUNE, dont le siège social est à Saint-Alexandre (Gard), domaine de Valpinso, 2°) de Monsieur Jean-Pierre D'X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée ROQUEBRUNE, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme Ricard, de Me Choucroy, avocat de la société Roquebrune et de M. D'X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1987), que la société Ricard a livré à une succursale de la société Roquebrune, gérée par M. Y... salarié de celle-ci, diverses marchandises réglées par des traites signées par M. Y... qui n'ont pas été honorées ; que les marchandises livrées ayant été détournées et vendues par M. Y... à son profit personnel, la société Ricard a demandé à la société Roquebrune la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, le préposé serait réputé avoir agi dans l'exercice de ses fonctions lorsque la victime a pu légitimement croire qu'elle contractait avec le commettant, ce que la cour d'appel n'aurait pas recherché, et alors que, d'autre part, elle aurait dû s'expliquer sur le fait que la société Roquebrune avait "refusé de prendre en compte les commandes effectuées par son préposé" et sur l'assentiment qu'elle avait donné au paiement de la première traite ; Mais attendu que le commettant est exonéré de la responsabilité découlant de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil à la triple condition que son préposé ait agi sans autorisation, à des fins personnelles, et hors des fonctions auxquelles il était employé ; que la cour d'appel relève que M. Y... avait pour attribution exclusive la vente des produits que lui remettait la société Roquebrune, son employeur, et qu'il s'était fait livrer par la société Ricard, à l'insu de la société Roquebrune, des marchandises pour le règlement desquelles il avait accepté des lettres de change, tirées sur lui-même, qui n'avaient pas été payées ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 susvisé ne s'appliquaient pas à la société Roquebrune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720e2cd580146773ef302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel