Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef303
- Date
- 20 avril 1989
(sur le 1er moyen) accident de la circulationvéhicule à moteurimplicationautomobileautomobile en stationnementpreuve non rapportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Christian B..., opérateur, 2°) Madame Annie B..., demeurant tous deux ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur X... PIMENTA, demeurant chez Madame D..., ... (Haute-Vienne), 2°) de la compagnie d'assurances LA MUTUELLE INDUSTRIELLE, dont le siège social est ... (6ème), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vuitton, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et de la compagnie d'assurances La Mutualité industrielle, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 10 décembre 1987), que la mineure Christelle a été blessée par une automobile dont le conducteur est resté inconnu alors qu'elle effectuait un voyage à l'étranger en compagnie de M. C... à qui ses parents l'avait confiée ; que les parents de l'enfant, les époux B..., ont assigné M. C... et son assureur, la Mutualité industrielle, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux B... de leur demande, alors que, d'une part, en omettant de préciser les dispositions de droit international et la loi applicables à l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 4, 10 et 15 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, alors que, d'autre part, pour décider que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel aurait retenu que les déclarations de M. C... et de Mlle Z..., ancienne employée des époux B..., ne pouvaient à elles seules apporter la preuve requise, sans préciser si elle statuait sur la recevabilité ou la pertinence des modes de preuves produits, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1348 du Code civil, alors qu'en outre, en niant, sans plus d'explications, la force probante des déclarations de M. C..., la cour d'appel aurait, par défaut de motifs, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en décidant que le fait que Mlle Z..., témoin de l'accident, eût été employée des époux B... ne permettait pas d'apprécier la force probante de ses déclarations, la cour d'appel aurait violé les articles 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'au vu des conclusions des époux B... soutenant que la jeune Christelle était descendue de la voiture de M. C... à l'arrêt au bord d'une route et avait été ensuite heurtée par une automobile et que M. C... était responsable de l'accident en tant que conducteur d'un véhicule qui y était impliqué, la cour d'appel, par un motif non critiqué, énonce que la preuve de l'implication du véhicule de M. C... n'était pas rapportée ; Que, par ce seul motif et abstraction faite de considérations critiquées mais surabondantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il n'était pas établi que M. C... eût commis une faute de surveillance à l'égard de l'enfant, alors qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, saisie de conclusions des époux B... soutenant qu'en acceptant d'emmener l'enfant au Portugal M. C... aurait souscrit l'obligation contractuelle de la transporter saine et sauve et d'exercer sur elle les pouvoirs de surveillance dévolus aux parents, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve et en dépit de l'impropriété de certains termes, retenu que les époux B... ne démontraient pas que M. C... eût pris pareil engagement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) accident de la circulation
Référence
613720e2cd580146773ef303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel