Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef304
- Date
- 24 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988), que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Ermitage (le Syndicat) a demandé paiement des charges de copropriété dues par le précédent propriétaire de lots immobiliers dont M. X... a été déclaré adjudicataire sur vente-forcée ; que le Syndicat a été débouté de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, que, d'une part, en mentionnant que le cahier des charges n'aurait comporté aucun dire déposé le 25 octobre 1983 suivant lequel "l'adjudicataire devra faire son affaire personnelle des charges de copropriété", la cour d'appel aurait dénaturé les termes du cahier des charges et violé l'article 1134 du Code civil, alors, que, d'autre part, en énonçant de façon hypothétique, qu'un tel dire n'aurait pas été compatible avec les dispositions des articles 689 et 690 du Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions du Syndicat qui faisaient valoir qu'au moment où il s'était porté adjudicataire M. X... était parfaitement informé du montant de l'arrière de charges litigieux arrêté au 30 juin 1983, la cour d'appel aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ermitage, dont le siège social est sis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), place de l'Ermitage, représenté par son syndic en exercice, le cabinet JUBAULT, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988, par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 14, place de l'Ermitage, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ermitage, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988), que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Ermitage (le Syndicat) a demandé paiement des charges de copropriété dues par le précédent propriétaire de lots immobiliers dont M. X... a été déclaré adjudicataire sur vente-forcée ; que le Syndicat a été débouté de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, que, d'une part, en mentionnant que le cahier des charges n'aurait comporté aucun dire déposé le 25 octobre 1983 suivant lequel "l'adjudicataire devra faire son affaire personnelle des charges de copropriété", la cour d'appel aurait dénaturé les termes du cahier des charges et violé l'article 1134 du Code civil, alors, que, d'autre part, en énonçant de façon hypothétique, qu'un tel dire n'aurait pas été compatible avec les dispositions des articles 689 et 690 du Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions du Syndicat qui faisaient valoir qu'au moment où il s'était porté adjudicataire M. X... était parfaitement informé du montant de l'arrière de charges litigieux arrêté au 30 juin 1983, la cour d'appel aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors qu'elle relevait que même si un dire avait été déposé le 25 octobre 1983, soit le jour même du jugement d'adjudication, celui-ci ne serait pas "compatible" avec les dispositions des articles 689 et 690 du nouveau Code de procédure civile, c'est, par des motifs qui ne présentaient aucun caractère hypothétique, que la cour d'appel a considéré, que l'existence d'un tel dire restait sans effet ; qu'ainsi le moyen de dénaturation devient inopérant ; Et attendu qu'en retenant que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes l'adjucataire des lots concernés n'était pas tenu des obligations contractées par son auteur au titre de ces lots, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ermitage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 1989
Référence
613720e2cd580146773ef304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel