Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 avril 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef307
- Date
- 19 avril 1989
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurdéfinitionabsence de mesures de sécuritéappareil dangereuxconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse Y..., demeurant au lotissement La Chapelle L'Aumône, Rumilly (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Jean Z..., demeurant à Marcelloz Albanais, Rumilly (Haute-Savoie), 2°) de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mlle Y..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de la mutualité sociale agricole de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.468 devenu L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1149 du Code rural ; Attendu que, le 2 décembre 1982, Mlle Y..., salariée du régime agricole au service de M. Z..., a eu le bras droit arraché par l'arbre de transmission d'une machine ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'appareil n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspection des lois sociales en agriculture, que si un décret du 31 mars 1981 avait prescrit la mise en place, sur l'arbre de transmission, d'un dispositif de protection, l'application de ce texte, dans le cas particulier de M. Z..., avait été différée jusqu'au 2 avril 1984 et que l'accident aurait pu être évité si la victime, possédant une certaine qualification professionnelle, ne s'était trop approchée de la pièce en mouvement et avait porté des vêtements moins amples ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, et qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises, puisque la machine était dangereuse, et que M. Z..., qui aurait dû avoir conscience de ce danger, a admis la présence de la victime près de la machine, bien qu'elle portât des vêtements flottants, au mépris des dispositions de l'article R. 233-12 du Code du travail, dont la violation a été sanctionnée par le juge pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 1989
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613720e2cd580146773ef307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel