Cour de Cassation · soc — 19 avril 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef30b
- Date
- 19 avril 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que MM. Y... et X..., ambulanciers au service de la société "Les Ambulancies Rapides", qui avaient participé du 14 au 25 mars 1985 à un mouvement de grève, ont réclamé à leur employeur le paiement de la journée du 25 mars 1985, ainsi que l'octroi d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées et le rappel d'une prime de rendement ; qu'ils font grief au jugement de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les grévistes ayant décidé, en assemblée, le 25 mars 1985, de reprendre le travail à partir de neuf heures du matin, la société qui avait refusé la reprise du travail ce jour là et n'avait réemployé les intéressés que le lendemain 26 mars , leur devait le paiement de la journée du 25 mars ; alors que, d'autre part, les salariés apportaient la preuve par leurs bulletins de salaire qu'ils avaient effectués des heures supplémentaires rémunérées au taux de majoration de 25 à 50 % ; que ces heures leur ouvraient droit, en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, à un repos compensateur obligatoire égal à 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au delà de 42 heures et à 50 % pour celles effectuées au delà du contingent fixé par le décret prévu à l'alinéa 1er de l'article 212-6 ; et alors, enfin, que les salariés apportaient également la preuve par leurs bulletins de salaire qu'une prime de rendement leur avait été versée jusqu'en février 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° 88-40.115, formé par Monsieur Alain Y..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., bâtiment A6, II - Sur le pourvoi n° 88-40.116, formé par Monsieur Alain X..., demeurant Les Lilas (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un même jugement rendu le 17 décembre 1986, par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses 1ère chambre), au profit de la société anonyme LES AMBULANCES RAPIDES, dont le siège est à Paris (13e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.115 et n° 88-40.116 ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que MM. Y... et X..., ambulanciers au service de la société "Les Ambulancies Rapides", qui avaient participé du 14 au 25 mars 1985 à un mouvement de grève, ont réclamé à leur employeur le paiement de la journée du 25 mars 1985, ainsi que l'octroi d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées et le rappel d'une prime de rendement ; qu'ils font grief au jugement de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les grévistes ayant décidé, en assemblée, le 25 mars 1985, de reprendre le travail à partir de neuf heures du matin, la société qui avait refusé la reprise du travail ce jour là et n'avait réemployé les intéressés que le lendemain 26 mars , leur devait le paiement de la journée du 25 mars ; alors que, d'autre part, les salariés apportaient la preuve par leurs bulletins de salaire qu'ils avaient effectués des heures supplémentaires rémunérées au taux de majoration de 25 à 50 % ; que ces heures leur ouvraient droit, en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, à un repos compensateur obligatoire égal à 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au delà de 42 heures et à 50 % pour celles effectuées au delà du contingent fixé par le décret prévu à l'alinéa 1er de l'article 212-6 ; et alors, enfin, que les salariés apportaient également la preuve par leurs bulletins de salaire qu'une prime de rendement leur avait été versée jusqu'en février 1985 ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, le cnseil de prud'hommes a estimé que les salariés n'apportaient aucune justification précise, ni aucune preuve du bien fondé de leurs demandes ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et M. X..., envers la société anonyme Les Ambulances Rapides, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 1989
Référence
613720e2cd580146773ef30b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel