Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef330
- Date
- 26 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 décembre 1985) et la procédure, que M. X..., entré au service de la Société d'élevage intensif d'animaux marins, en qualité d'ouvrier aquacole, le 1er décembre 1981, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 1984 ; que, par courrier du 1er juillet 1984, la société est revenue sur cette décision, en proposant à M. X... de nouvelles conditions de travail ; que l'intéressé ayant refusé cette offre, l'employeur confirmait le licenciement par courrier du 10 juillet 1984, avec effet au 15 juillet 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il entre dans les pouvoirs de l'employeur d'organiser les tâches des salariés dans le cadre du contrat de travail, et que la modification qui en résulte ne suffit pas à priver le licenciement du salarié qui refuse cette modification de cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, qui relève qu'à plusieurs reprises l'élevage de truites en eau de mer exploité par la Société d'élevage intensif d'animaux marins et pour lequel M. X..., ouvrier aquacole, était plus spécialement chargé de l'entretien des bassins d'élevage, avait subi une mortalité très importante de poissons, ne pouvait s'abstenir de rechercher si les nouvelles prescriptions définies par l'employeur et emportant une modification des conditions d'exécution du travail de M. X..., relevaient des pouvoirs de l'employeur dans l'organisation du travail ; qu'en se prononçant ainsi qu'il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'élevage intensif d'animaux marins, dont le siège est Route de Mouillebarbe, Ars-en-Ré (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section agriculture), au profit de Monsieur X... Philippe, demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la Société d'élevage intensif d'animaux marins, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 décembre 1985) et la procédure, que M. X..., entré au service de la Société d'élevage intensif d'animaux marins, en qualité d'ouvrier aquacole, le 1er décembre 1981, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 1984 ; que, par courrier du 1er juillet 1984, la société est revenue sur cette décision, en proposant à M. X... de nouvelles conditions de travail ; que l'intéressé ayant refusé cette offre, l'employeur confirmait le licenciement par courrier du 10 juillet 1984, avec effet au 15 juillet 1984 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il entre dans les pouvoirs de l'employeur d'organiser les tâches des salariés dans le cadre du contrat de travail, et que la modification qui en résulte ne suffit pas à priver le licenciement du salarié qui refuse cette modification de cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, qui relève qu'à plusieurs reprises l'élevage de truites en eau de mer exploité par la Société d'élevage intensif d'animaux marins et pour lequel M. X..., ouvrier aquacole, était plus spécialement chargé de l'entretien des bassins d'élevage, avait subi une mortalité très importante de poissons, ne pouvait s'abstenir de rechercher si les nouvelles prescriptions définies par l'employeur et emportant une modification des conditions d'exécution du travail de M. X..., relevaient des pouvoirs de l'employeur dans l'organisation du travail ; qu'en se prononçant ainsi qu'il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des faits constants, admis par la demanderesse au pourvoi, que le contrat de travail a été rompu, au mois de juin 1984, par l'envoi et la réception d'une lettre de licenciement, et que ce n'est que postérieurement que l'employeur a proposé au salarié de nouvelles conditions d'emploi ; que le refus de l'intéressé d'accepter ces conditions ne pouvant, dès lors, constituer le fondement de la décision de rupture, peu important à cet égard la réitération du licenciement, il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'élevage intensif d'animaux marins, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720e2cd580146773ef330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel