Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef33c
- Date
- 1 février 1989
bail commercialrésiliationclause résolutoiremanquements aux clauses du bailobligation de garnir et d'exploiternon respect
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges, Pierre, François Y..., demeurant 7, place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Tropez (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur Pierre-Yves, Albert X..., 2°) de Madame Z..., Odette MICHEL D... épouse A... X..., demeurant tous deux ..., 3°) de Monsieur Robert, Jean B..., demeurant à Ramatuelle (Var), quartier des Marres, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1987), que, par acte du 22 mars 1984, les époux X... ont consenti à MM. C... et Y... une promesse de bail commercial sur un immeuble leur appartenant, sous condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires, avant le 20 avril 1984, d'une autorisation administrative d'exploiter dans les lieux un commerce de restaurant, ceux-ci prenant à leur charge les travaux nécessaires à une telle exploitation ; que les parties ont signé, le 6 juillet 1984, un bail commercial de neuf ans avec effet rétroactif au 1er janvier 1984 sans nouvelle condition ; que les bailleurs ont fait délivrer aux locataires, les 19 et 24 janvier 1986, commandement visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à exploiter et à garnir les lieux loués ; que MM. C... et Y... ayant fait opposition à ces actes, les époux X... les ont assignés pour faire constater la résiliation du bail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, "d'une part, est nulle toute obligation ayant un objet impossible, qu'en l'espèce, en l'absence de tout aménagement et de tout permis de construire, le contrat de bail ne pouvait donner la jouissance d'un local à usage de restaurant et ne pouvait imposer au preneur l'obligation d'exploiter un fonds de commerce de restaurant, et que la clause résolutoire ne pouvait s'appliquer, en l'absence d'obligation valable, au défaut d'exploitation du fonds, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1108 du Code civil, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, si le bailleur peut, par une clause expresse, s'exonérer de délivrer la chose louée dans un état conforme à l'usage auquel elle est destinée, il ne peut invoquer comme cause de résolution une défaillance du preneur lorsqu'elle est due à sa propre faute, et qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que les bailleurs n'avaient jamais mis le preneur en mesure de garnir le local et d'y exploiter un fonds de commerce de restaurant, d'où il suit qu'en déclarant acquise, aux droits du preneur, la clause résolutoire, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 28 du contrat litigieux du 6 juillet 1984" ; Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le bail ne pouvait imposer au preneur l'obligation d'exploiter un fonds de commerce de restaurant, le moyen tiré de la nullité de cette obligation est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé les dispositions du bail faisant obligation au preneur de garnir et exploiter les locaux et souverainement retenu l'absence tant de mauvaise foi des bailleurs que de respect de ces stipulations par les locataires qui n'ont entrepris les travaux d'aménagement mis à leur charge que trois mois après le commandement du 24 janvier 1986, la cour d'appel n'a pas violé l'article 28 de cette convention prévoyant la résiliation de celle-ci en cas de non-exécution par le preneur d'une seule de ses conditions, un mois après un commandement demeuré infructueux ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1108 du Code civilarticle 28 du contrat litigieux du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- bail commercial
Référence
613720e2cd580146773ef33c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel