Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef34a
- Date
- 26 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. B..., embauché le 1er août 1964 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z... aux droits duquel se trouve la société Gombert fils et licencié le 15 septembre 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1985) de l'avoir, en l'absence de tout motif, débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; que la cour d'appel ne pouvait donc débouter M. B... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, sans s'expliquer sur ce point qui avait au demeurant fait l'objet d'une décision favorable des premiers juges, été repris par le salarié dans ses conclusions et rappelé par l'expert dans son rapport ; que l'arrêt encourt ainsi la censure pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémi B..., demeurant à Baignes (Charente), Place de l'Horloge, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Z... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Javrezac (Charente), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., C..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. B..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Z... et fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B..., embauché le 1er août 1964 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z... aux droits duquel se trouve la société Gombert fils et licencié le 15 septembre 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1985) de l'avoir, en l'absence de tout motif, débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; que la cour d'appel ne pouvait donc débouter M. B... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, sans s'expliquer sur ce point qui avait au demeurant fait l'objet d'une décision favorable des premiers juges, été repris par le salarié dans ses conclusions et rappelé par l'expert dans son rapport ; que l'arrêt encourt ainsi la censure pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'aux termes du tableau récapitulatif dressé par l'expert, aucune somme n'était due au salarié par l'employeur ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a motivé sa décision du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 506 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. B... en paiement de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé d'une part que le moyen allégué était nouveau, d'autre part que la vérification de la demande appelerait des investigations minutieuses entraînant des frais disproportionnés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720e2cd580146773ef34a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel