Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef35f
- Date
- 15 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur MICHEL Y..., demeurant à Rambouillet (Yvelines), Résidence Grand Veneur, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (1 ère et 2 ème Chambre civile réunies), au profit de : 1°) Monsieur Roger, Auguste A..., 2°) Madame Catherine X... épouse de Monsieur A..., demeurant ensemble à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Henri, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'en retenant sans dénaturation que les époux A... entendaient vendre au prix de 1 200 000 francs et que M. Z... maintenait fermement son offre d'achat pour 1 000 000 francs la cour d'appel, qui ne pouvait qu'en déduire l'absence de réalisation de la vente, a, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, et sans se contredire, réglé entre les parties les comptes résultant de l'exécution par M. Z... de travaux de nettoyage du terrain et d'abattage d'arbres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge des époux A... les sommes exposées par eux non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens exposés par les époux A... et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. Z... à payer aux époux A... la somme de six mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
Référence
613720e2cd580146773ef35f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel