Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef362
- Date
- 22 février 1989
(sur le premier moyen) bail commercialpreuvepromesse de bailmention du montant du loyer et de la prise d'effetacceptation par le preneur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Pierre, Yves X..., 2°/ Madame Lysiane Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ la SOCIETE DE PROGRAMMATION ET DE PLACEMENT D'EQUIPEMENTS COMMERCIAUX (SOPPEC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (17e), ..., 4°/ la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'EQUIPEMENT COMMERCIAL DE LA MAYRE (SECOM II), dont le siège est à Paris (17e), rue Roger Bacon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que les défendeurs au pourvoi ne rapportant pas la preuve du grief que leur cause la mention dans la déclaration de pourvoi, comme domicile du demandeur, de l'adresse de l'appartement où celui-ci est actuellement hébergé, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1987) que la Société civile immobilière d'équipement commercial de la Mayre (SECOM II), représentée par la Société de progammation et de placements d'équipements commerciaux (SOPPEC) a, suivant un engagement du 31 mars 1982 et un acte notarié du 1er septembre 1982, vendu en l'état futur d'achèvement aux époux X... un local commercial pour lequel elle avait consenti, le 18 février 1982, une promesse de bail à M. Y... avec prise d'effet le jour de la livraison qui a eu lieu le 17 juin 1982 ; que les époux X... ont assigné M. Y... et les sociétés SECOM II et SOPPEC en condamnation in solidum au paiement des loyers dus depuis cette date ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux X... la somme de 165 547,23 francs en principal et intérêts arrêtés au 17 juin 1986, la somme de 45 563,94 francs pour la période du 17 juin 1986 au 17 juin 1987, et celle de 38 031,84 francs pour la période postérieure alors, selon le moyen : "1°/- qu'en se bornant a relever que la promesse de bail valait bail du fait d'un accord sur la chose et le prix, sans rechercher, comme elle y était clairement invitée, si l'obligation expressément stipulée dans la promesse de bail d'établir et de signer un bail définitif, ne révèlait pas, dans la commune intention des parties, un simple projet qui ne les liait pas, ainsi au demeurant que l'avaient considéré les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, par l'acte du 18 février 1982, intitulé "promesse de bail", M. Y... ne s'est pas engagé à prendre à bail le local litigieux mais se bornait à accepter la promesse de la société SECOM dénommée "promettant" de lui donner à bail ledit local ; que cet acte ne constituait donc qu'une promesse unilatérale de bail laissant un droit d'option à l'éventuel preneur ; que M. Y..., qui n'a signé aucun contrat de bail, ni à fortiori réglé le moindre loyer, qui n'a jamais pris possession des locaux et qui n'a donc jamais levé l'option mais a bien au contraire formellement renoncé au bénéfice de la promesse, ne pouvait se voir opposer aucune obligation contractuelle ; qu'en condamnant cependant M. Y... à payer les loyers litigieux, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; 3°/ qu'une promesse de bail ne vaut bail que s'il y a accord non seulement sur la chose et le prix, mais également sur la date du point de départ dudit bail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le bail ne commencerait à courir qu'à compter d'une date indéterminée, soit au jour de la livraison des locaux ; qu'en affirmant cependant qu'une telle promesse valait bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'une promesse de bail acceptée par M. Y..., décrivant la chose objet de la convention, précisant le loyer et fixant à une date déterminable le début de la location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait sans objet, a justement retenu que la convention du 18 février 1982 valait bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes calculées à compter du 17 juin 1986, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant, pour énoncer que les sociétés SECOM et SOPPEC n'auraient pas accepté la renonciation de M. Y..., à faire état de leurs protestations émises les 18 janvier et 14 février 1983, sans s'expliquer sur la portée de la lettre postérieure du 15 octobre 1983, par laquelle la société SOPPEC avisait M. X... qu'elle recherchait un remplaçant à M. Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était devenu propriétaire des locaux depuis le 17 juin 1982, date de leur délivrance, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur un fait de la société SOPPEC postérieur à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de s'être déterminé comme il l'a fait alors, selon le moyen, "d'une part, que si l'acquéreur est subrogé dans les droits du bailleur, cette substitution n'a pas d'effet rétroactif et prend date au jour de l'aliénation ; que la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... n'étaient devenus propriétaires du local litigieux que le 10 septembre 1982, sans qu'au surplus l'acte de vente ne fasse mention de la promesse de bail, et qui a néanmoins condamné M. Y... à payer aux époux X..., les loyers échus avant la date de la vente, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et a de ce fait violé l'article 1743 du Code civil, et alors, d'autre part, le congé donné par le preneur prend effet à la date légale ou à la date contractuellement prévue ; que la promesse de bail stipulait, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, que le preneur avait la faculté de donner congé, pour la date d'expiration de la première période triennale, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la renonciation par M. Y... au bénéfice du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 1982 devait donc prendre effet à l'expiration de la première période triennale, soit le 17 juin 1985 ; qu'en condamnant M. Y... à payer les loyers échus postérieurement à cette date, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, 3.1 et 5 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que M. Y... n'ayant soutenu devant la cour d'appel ni que les époux X... ne pouvaient demander paiement des loyers échus avant la vente, ni que sa renonciation au bénéfice du bail par lettre du 15 novembre 1982 valait congé au sens de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) bail commercial
Référence
613720e2cd580146773ef362
Données disponibles
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