Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef36e
- Date
- 1 juin 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. Alain X..., tiers électeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Lamure-sur-Azergues de M. Jean-Félix Y... alors que le maire serait intervenu à l'instance et que l'intéressé n'aurait pas, dans la commune, son domicile réel ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant à Saint Cyr le Chatoux, Lamure sur Azergues (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, en matière électorale, au profit de Monsieur Jean-Félix Y..., demeurant à Saint Cyr le Chatoux, Lamure sur Azergues (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Alain X..., tiers électeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Lamure-sur-Azergues de M. Jean-Félix Y... alors que le maire serait intervenu à l'instance et que l'intéressé n'aurait pas, dans la commune, son domicile réel ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que le requérant était présent à l'audience et que le maire de la commune n'était pas partie à l'instance, que ses déclarations ont été recuillies par le juge à titre de simples renseignements ; Et que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal d'instance a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'électeur, dont il contestait le maintien sur la liste, n'ait plus son domicile réel dans la commune ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 1989
Référence
613720e3cd580146773ef36e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel