Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef37a
- Date
- 2 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant Cité E.D.F. à Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. A... Philippe, demeurant Lotissement du Bernet, C... Aure à Saint-Lary Soulan (Hautes-Pyrénées), 2°/ de Mme Y... Laurence, demeurant Sailhan à Saint-Lary Soulan (Hautes-Pyrénées), 3°/ de M. D... Jean-Luc, demeurant ... (Gironde), 4°/ de M. D... Marc, demeurant à Begles (Gironde), 5°/ de M. D... Marcel, demeurant à Begles (Gironde), 6°/ de Mme B..., épouse D... X..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indument inscrit ; qu'aucun texte n'interdit au maire de la commune d'intervenir en sa qualité d'électeur inscrit ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. Z..., tiers électeur, contre l'inscription de divers éléments sur les listes électorales de la commune de Cadeilhan-Trachère, le jugement attaqué retient qu'il n'est pas contesté que M. Z... est le maire actuel de cette commune ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarbes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720e3cd580146773ef37a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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