Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef387
- Date
- 10 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEMPI, société d'exploitation pour Matière Injectée - société à responsabilité limitée, dont le siège est à Ogny - Egriselles le Bocage, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (25ème Chambre - section B), au profit de la société à responsabilité limitée ATELIERS DE MOULES MECANIQUES "AMM", dont le siège social est à Paris (20e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SEMPI, de Me Henry, avocat de la société Ateliers de Moules Mécaniques, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1985) que la société Ateliers de Moules Mécaniques (la société AMM) a livré à la société d'Exploitation pour Matière Plastique Injectée (la société SEMPI) un certain nombre de moules industriels que celle-ci lui avait commandés ; que la mise en exploitation des moules ayant nécessité de nombreuses rectifications et mises au point, la société SEMPI a refusé de payer son fournisseur et l'a assigné en référé aux fins d'expertise des moules litigieux ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, la société AMM a assigné la société SEMPI en paiement ; que pour résister à cette demande, la société SEMPI a opposé la compensation entre sa propre dette et les frais qu'elle avait dû exposer lors de la mise en exploitation des moules et dont elle réclamait le remboursement ; Attendu que la société SEMPI reproche à la cour d'appel d'avoir évalué la participation de la société AAM aux frais de mise en point des fabrications litigieuses à une somme sensiblement inférieures à ses propres prétentions alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant que la société SEMPI n'apportait aucun élément démontant l'insuffisance de la société AMM sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle avait établi l'incompétence du mouliste résultant de l'obligation de retourner de cinq à onze fois chaque moule pour de nouvelles rectifications et mises au point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la société SEMPI n'établissait pas qu'une partie des rectifications et mises au point du coût desquelles elle réclamait le remboursement était la conséquence d'erreurs ou de manquements imputables à la société AMM, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEMPI à une amende civile de deux mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille cinq cents francs envers la société Ateliers de Moules Mécaniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
613720e3cd580146773ef387
Données disponibles
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