Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef38a
- Date
- 3 janvier 1989
cautionnementcautionaction contre le créancierliquidation des biens du débiteurbanqueresponsabilité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Z..., demeurant ci-devant Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ... et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit du Crédit commercial de France, société anonyme dont le siège est sis à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; MM. E..., Y..., F..., X..., C..., G..., B... D..., B... A..., M. Vigneron, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 décembre 1986), que M. Z... s'est porté caution envers le Crédit commercial de France (la banque) de la société "SVAD-Aux Fermes de France" (la société) dont il était le dirigeant ; que, la société ayant été mise en liquidation des biens, M. Z..., après avoir payé, en sa qualité de caution, une certaine somme à la banque, a assigné cette dernière en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la suppression sans préavis du concours financier accordé à la société ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande irrecevable et mal fondée alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en énonçant, à l'appui de sa décision, que la caution n'était pas dans une stituation différente des autres créanciers, et qu'elle ne pouvait agir individuellement contre la banque, tandis que la caution, qui agissait avant tout paiement contre le tiers bénéficiaire du cautionnement pour contester une obligation qui lui était propre, ne faisait pas partie de la masse des créanciers, et n'avait donc pas à être représentée par le syndic, la cour d'appel n'a pas justifié légalemnet sa décision, au regard de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 16 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, alors, d'autre part, que M. Z... avait montré que la banque, après avoir exigé son cautionnement pour autoriser un découvert à la société dont il était le dirigeant, puis après avoir signé une convention de prêt, devant être garantie par hypothèque sur un immeuble lui appartenant, pour remplacer l'autorisation de découvert, avait brusquement cessé son concours et mis en jeu la responsabilité de la caution, tandis que le montant du découvert autorisé n'était pas dépassé ; qu'en jugeant irrecevable l'action de la caution, tandis que celle-ci, en sa double qualité de caution et de dirigeant social, avait été personnellement trompée par la banque, et justifiait ainsi d'un préjudice matériel et moral distinct, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 15 et 35 de la loi du 13 juillet 1967, et de l'article 16 de l'ordonnnace du 23 septembre 1967 et alors, enfin, que commet une faute la banque qui supprime brutalement et sans préavis tout concours financier à son client, tandis que le découvert de celui-ci n'était pas supérieur à celui admis de manière habituelle et permanente entre les parties ; que M. Z... avait montré que, depuis plus de deux années, la banque avait accordé des facilités de caisse à la société dont il était le dirigeant social, sous la garantie d'un cautionnement, et que les parties avaient convenu que cette autorisation de découvert serait remplacée par une convention de prêt, pour un montant de 350 000 francs ; qu'il avait ajouté que, tandis que la convention de prêt avait été signée et que sa perfection ne dépendait que de la signature de son épouse, alors hospitalisée, à la constitution d'hypothèque qui le garantissait, la banque avait, les 25 et 26 juin 1980, cessé sans préavis son concours, tandis que le découvert n'était pas, de l'aveu même de la banque, supérieur aux facilités de caisse habituelle et au montant du prêt ; que la cour d'appel, qui, sans réfuter les éléments dont faisait état M. Z..., n'a pas recherché si la suppression sans préavis de tout concours par la banque, tandis que le découvert cautionné n'était pas supérieur à celui admis entre les parties depuis plusieurs années, et au montant du prêt de remplacement signé par l'établissement bancaire, ne caractérisait pas une faute de la banque, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la banque, qui avait suivi le dossier de la société, avait adapté ses concours aux garanties offertes par M. Z... et que l'hypothèque demandée pour garantir de nouvelles facilités n'avait pas été accordée de telle sorte qu'il n'était pas possible de soutenir que l'attitude de la banque avait été à l'origine des difficultés financières de la société mais qu'au contraire, ce sont ces difficultés qui ont amené la banque à mettre fin à son concours ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu considérer que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité, et a ainsi justifié légalement sa décision, abstraction faite des motifs que critiquent les deux premières branches ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720e3cd580146773ef38a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel