Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef38c
- Date
- 17 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CICA, dont le siège est sis ... Jallieu (Isère), représentée par son président en exercice, M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du Crédit universel, ... (8ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Cica, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du Crédit universel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 janvier 1987), rendu en matière de référé, la société Crédit universel (le Crédit universel) a, par acte sous-seing privé consenti à la société Parenton une ouverture de crédit en garantie de laquelle celle-ci lui a affecté, en gage et en nantissement, les véhicules faisant partie du parc automobile de son garage et financés par cette ouverture de crédit ; que la société Parenton a vendu son fonds de commerce à la société Cica (la Cica), y compris le stock de véhicules gagés, dont le prix n'avait pas été compris dans le prix de vente du fonds ; que le Crédit universel, n'obtenant pas le règlement de son prêt, a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes détenues par plusieurs banques pour le compte de la Cica ; Attendu que la Cica reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée en tant que "tiers saisi" de sa demande en mainlevée de la saisie autorisée au profit du Crédit universel dans les termes de l'article 558 du Code de procédure civile et d'avoir validé cette saisie-arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part que, c'est au créancier qui sollicite l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt de démontrer l'existence d'une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef de ses conclusions qui avait fait valoir, d'accord avec le Crédit universel, qu'elle s'était acquittée du paiement du prix du stock entre les mains de la société Parenton à une date antérieure à la requête du créancier saisissant, alors, de troisième part, que manque de base légale au regard de l'article 557 du Code de procédure Civile, l'arrêt qui n'établit pas qu'au jour où le Crédit universel a été autorisé à pratiquer une saisie arrêt, et au jour où la saisie a été exécutée, la société Parenton "débiteur saisi" était elle-même créancière du paiement du prix du stock envers la Cica, et alors, enfin, que, faute d'avoir constaté que les véhicules avaient fait l'objet d'un gage régulier, l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était incontestable que le parc automobile de la société Parenton avait été affecté en gage et en nantissement au profit du Crédit universel, la cour d'appel en a déduit que ce dernier, créancier certain d'un gage, était en droit de faire pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la Cica ; que, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions invoquées et sans avoir inversé la charge de la preuve ni avoir à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cica à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers le Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720e3cd580146773ef38c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA