Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef38f
- Date
- 2 mai 1989
(sur le premier moyen) venterésolutioncausesnon conformité du matérielappareil de chauffagepublicité faisant état d'une économie d'énergieinstallation impropre à sa destination
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SONOTEC, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sonotec, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 1986), que M. X... a passé commande à la société Sonotec (la société) de la fourniture et de l'installation d'une chaudière à air pulsé en remplacement d'une chaudière au fuel, pour un prix forfaitaire de 27 000 francs, payable à raison de 5 000 francs à la commande, de 7 000 francs à la livraison et de 15 000 francs à la mise en service ; qu'à la mi-novembre 1982, M. X... a fait arrêter les travaux qui étaient presque achevés, à l'exception de la régulation par thermostat, de la pose d'un convecteur électrique et de menues finitions ; qu'après mise en demeure de la société, il a accepté que les travaux soient achevés ; que ceux-ci ne l'ont pas été, M. X... ne s'étant pas trouvé à son domicile lors du passage des employés de la société ; que celle-ci a assigné M. X... en paiement du solde du prix et de dommages-intérêts ; que le tribunal d'instance a condamné M. X... à payer à la société la somme de 15 000 francs et celle de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport du technicien, M. X... a demandé la résolution de la vente, le remboursement de l'acompte et le paiement de plusieurs autres sommes au titre de divers chefs de préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant l'existence d'une publicité de la société faisant état d'une réduction du budget chauffage jusqu'à 40 % par l'installation d'une centrale par air pulsé pour en déduire que les parties avaient intégré une telle stipulation dans leur convention sans préciser si cette publicité était antérieure ou, à tout le moins, concomitante à la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en aucun cas la société ne garantissait une réduction du budget chauffage de 40 % et qu'il s'agissait seulement de l'économie maximum pouvant être réalisée, de sorte que cette publicité a été dénaturée ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a fait droit à la demande reconventionnelle en résolution de la vente sans rechercher si M. X... était ou non un créancier de bonne foi en raison de ses agissements à l'égard de son vendeur l'ayant empêché de respecter ses engagements, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1641 du Code civil ; et alors, de quatrième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant état de la mauvaise foi de M. X... lui interdisant d'invoquer la résolution pour inexécution ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties au contrat, que M. X... cherchait à obtenir une économie d'énergie, telle que promise par la société, les juges du second degré énoncent que l'installation était impropre à sa destination et que le rapport d'expertise confirme celui du bureau Veritas qui précise également "que ledit appareil ne pourra jamais conduire à un gain énergétique" ; que constatant que M. X... n'aurait jamais conclu le contrat s'il avait été averti que cette installation ne pouvait lui procurer aucune économie et augmenterait même ses charges de chauffage, la cour d'appel, écartant comme inopérantes les conclusions invoquées de la société relatives à l'attitude de son cocontractant, a, sans dénaturation, justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel -qui n'était pas tenue d'adopter les évaluations de l'expert- des différents chefs de préjudice invoqués pour la réparation desquels elle a accordé à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, "toutes causes de préjudice confondues" ; D'où il suit que le moyen est inopérant en chacune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1108 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) vente
Référence
613720e3cd580146773ef38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel