Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef3a8
- Date
- 22 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 août 1987) d'avoir dit que la limite séparative des terrains de M. Y... Z... et de M. Jules X... sera fixée selon la ligne PZ, AB, AC, AD, AEP du plan cadastral rénové, alors, selon le moyen, "que, pour fixer la limite séparative du fonds Z... et X..., la cour d'appel, après avoir écarté les titres comme non déterminants, s'est bornée à retenir les énonciations du cadastre confortées par "l'occupation réelle" par M. X... de la parcelle litigieuse ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si M. X... justifiait d'une possession utile à l'effet de prescrire, soit continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel a fondé sa décision sur de simples présomptions et a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 646 du Code civil" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Léonce, Lucien Z..., demeurant ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Jules X..., demeurant La Ravine Dupont à Petite Ile (Réunion), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Consolo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 août 1987) d'avoir dit que la limite séparative des terrains de M. Y... Z... et de M. Jules X... sera fixée selon la ligne PZ, AB, AC, AD, AEP du plan cadastral rénové, alors, selon le moyen, "que, pour fixer la limite séparative du fonds Z... et X..., la cour d'appel, après avoir écarté les titres comme non déterminants, s'est bornée à retenir les énonciations du cadastre confortées par "l'occupation réelle" par M. X... de la parcelle litigieuse ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si M. X... justifiait d'une possession utile à l'effet de prescrire, soit continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel a fondé sa décision sur de simples présomptions et a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 646 du Code civil" ; Mais attendu qu'en se référant au cadastre, à l'appréciation sur les lieux des titres imprécis des parties faite par l'expert et aux conditions d'occupation des lieux, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la prescription, a souverainement fixé la ligne divisoire des deux fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
Référence
613720e3cd580146773ef3a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel