Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef3aa
- Date
- 1 mars 1989
bail (règles générales)prixpaiementloyercaractère quérable et non portable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Léo C..., demeurant à Case-Pilote (Martinique), rue Victor Sévère, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Madame Z... CARDA, veuve ARMIEN, demeurant à Fort-de-France (Martinique), cité Dillon, bâtiment E, escalier 4, appartement E, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. C..., locataire de locaux d'habitation appartenant à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29, mai 1987) d'avoir prononcé la résiliation du bail alors, selon le moyen, "d'une part, que le loyer est quérable et non portable ; qu'en prononçant la résiliation du bail au motif que M. C... n'avait pas satisfait à ses obligations de locataire, sans constater que celui-ci avait refusé de payer les loyers convenus à leur échéance sur présentation préalable d'un avis d'échéance ou d'une quittance par le bailleur ou son mandataire, ni rechercher s'il avait reçu un tel avis, la cour d'appel a violé les articles 1728 et 1741 du Code civil ; d'autre part, que M. C... avait fait valoir que Mme X..., qui avait toujours perçu elle-même ou fait percevoir les loyers par son beau-fils, lui a déclaré son intention de ne plus venir quérir les loyers et de reprendre son local ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le non-paiement des loyers par M. C... n'était pas imputable à la bailleresse qui ne les avait plus fait quérir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. C... tentait vainement d'imputer les irrégularités de paiement à la bailleresse qui aurait négligé ou refusé d'encaisser son loyer, qu'aucune preuve n'était rapportée de cette assertion, laquelle se trouvait contredite par les dénégations de Mme X... et par l'action en justice que celle-ci avait été obligée d'intenter à l'encontre de M. C... le 7 mars 1985 après sommation de payer restée infructueuse ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X... une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à allouer à Mme X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613720e3cd580146773ef3aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel