Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef3ab
- Date
- 30 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1987) que les époux D..., propriétaires de terrains, ont conclu le 16 janvier 1971 avec M. Louis B..., ingénieur, un contrat d'association en participation en vue de la réalisation d'un lotissement dit "Plein Soleil" ; que ce contrat, qui a été exécuté, stipulait en son article XIII : "du fait des dépenses engagées par M. B... pour les raccordements des divers réseaux à l'extérieur du lotissement qui pourraient être utilisés pour toute extension, il est convenu que, dans le cas où M. et Mme C... envisageraient de lotir d'autres parties de leur domaine, l'association participation serait reconduite ; que M. B..., estimant que les ex-époux D... avaient violé cet engagement en concluant le 20 juin 1980 un accord avec la société Civile Immobilière "Lou Pebre Ail", les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les dames D..., aux droits de leur père, décédé, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. B... et d'avoir organisé une expertise pour déterminer le montant du préjudice, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'article XIII de l'acte du 16 janvier 1971 ne faisait obligation aux époux D... de faire appel à M. B... que s'ils entendaient lotir eux-mêmes une partie de leur terrain ; que la SCI Lou Pebre d'Ail ayant elle même en son nom propre obtenu l'autorisation de créer un lotissement sur l'ensemble des terrains qui appartenaient aux époux D... y compris sur la parcelle de 1 héctare 87 a 70 ca dont ils ont conservé la propriété et n'ayant concédé à ceux-ci le bénéfice de cette autorisation pour ladite parcelle qu'à titre de dation en paiement du prix de vente de l'autre parcelle, la cour d'appel en décidant que les époux D... avaient contrevenu à leurs obligations envers M. B... a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; que d'autre part le jugement entrepris dont les consorts D... s'étaient appropriés les motifs en sollicitant la confirmation avait relevé, pour débouter M. B... de sa demande, que dix années s'étaient écoulées depuis l'opération de lotissement objet du contrat du 16 janvier 1971, que cette expérience s'est soldée par une procédure qui a certainement découragé les époux D... de la renouveler et, qu'enfin, leur situation personnelle s'est modifiée puisqu'ils ont divorcé ; qu'en s'abstenant de réfuter ce moyen tiré de la caducité du pacte de préférence du fait de la disparition de tout affectio societatis la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Marie-Jeanne, Pierrette D..., divorcée de Gérard X..., demeurant à Gemenos (Bouches-du-Rhône), Domaine de la Culasse, agissant en qualité d'héritière de Giovanni D..., 2°) Madame Yolande D..., demeurant à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en sa qualité d'héritière de Giovanni C..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur Louis B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de l'Epée, 2°) de Madame Marie Z..., épouse divorcée D..., demeurant à Gemenos (Bouches-du-Rhône), Domaine de la Culasse, 3°) Madame Odette A..., épouse Y..., demeurant à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), 8, Parc de la Sérame, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mmes D..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demanderesses de leur désistement de pourvoi à l'égard de Mme A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1987) que les époux D..., propriétaires de terrains, ont conclu le 16 janvier 1971 avec M. Louis B..., ingénieur, un contrat d'association en participation en vue de la réalisation d'un lotissement dit "Plein Soleil" ; que ce contrat, qui a été exécuté, stipulait en son article XIII : "du fait des dépenses engagées par M. B... pour les raccordements des divers réseaux à l'extérieur du lotissement qui pourraient être utilisés pour toute extension, il est convenu que, dans le cas où M. et Mme C... envisageraient de lotir d'autres parties de leur domaine, l'association participation serait reconduite ; que M. B..., estimant que les ex-époux D... avaient violé cet engagement en concluant le 20 juin 1980 un accord avec la société Civile Immobilière "Lou Pebre Ail", les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les dames D..., aux droits de leur père, décédé, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. B... et d'avoir organisé une expertise pour déterminer le montant du préjudice, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'article XIII de l'acte du 16 janvier 1971 ne faisait obligation aux époux D... de faire appel à M. B... que s'ils entendaient lotir eux-mêmes une partie de leur terrain ; que la SCI Lou Pebre d'Ail ayant elle même en son nom propre obtenu l'autorisation de créer un lotissement sur l'ensemble des terrains qui appartenaient aux époux D... y compris sur la parcelle de 1 héctare 87 a 70 ca dont ils ont conservé la propriété et n'ayant concédé à ceux-ci le bénéfice de cette autorisation pour ladite parcelle qu'à titre de dation en paiement du prix de vente de l'autre parcelle, la cour d'appel en décidant que les époux D... avaient contrevenu à leurs obligations envers M. B... a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; que d'autre part le jugement entrepris dont les consorts D... s'étaient appropriés les motifs en sollicitant la confirmation avait relevé, pour débouter M. B... de sa demande, que dix années s'étaient écoulées depuis l'opération de lotissement objet du contrat du 16 janvier 1971, que cette expérience s'est soldée par une procédure qui a certainement découragé les époux D... de la renouveler et, qu'enfin, leur situation personnelle s'est modifiée puisqu'ils ont divorcé ; qu'en s'abstenant de réfuter ce moyen tiré de la caducité du pacte de préférence du fait de la disparition de tout affectio societatis la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement que l'engagement pris le 16 janvier 1971 envers M. B... vise le cas où les époux D... décideraient de réaliser seuls ou en tant que co-lotisseurs, avec la participation d'un autre associé, une nouvelle opération de lotissement portant sur d'autres parties de leur domaine, et que les époux D... ont en fait loti, par l'intermédiaire de la société "Lou Pebre d'Ail", un terrain d'une superficie d'un hectare 87 ares 70 centiares, restant leur propriété ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la caducité non expressément invoquée devant elle de l'engagement de 1971 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720e3cd580146773ef3ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel